jurisprudence.case.fullText
SOC.
MA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10416 F
Pourvoi n° B 19-19.995
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021
Mme [Y] [A], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 19-19.995 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Jabil circuit, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [A], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Jabil circuit, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [A] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [A]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [A] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'à l'appui de son appel, Mme [A] soutient : -que le motif causal du licenciement économique à savoir la réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité n'est pas fondée, cependant la société justifie par les pièces qu'elle verse aux débats, notamment ses pièces 1 à 5 et 16 à 20, qu'elle subissait une dégradation de près de 30 % du chiffre d'affaires, à la fois au niveau du secteur d'activité du groupe, qui est celui du marché de la sous-traitance électronique, et de l'entreprise, opérant sur le site de [Localité 1], entre 2011 et 2013, que pendant cette même période son résultat opérationnel a baissé de 70 % en Europe, qu'en effet elle subissait la baisse d'activité de son principal client sur le site, Alcatel, et qu'elle devait donc se restructurer et se réorganiser pour assurer la poursuite de l'activité du site de [Localité 1], avec lequel elle se retrouvait dotée d'une capacité de production et affectée de charges ne correspondant plus à ses besoins de production, justifiant ainsi de la réalité du motif économique invoqué ; -que l'employeur n'a pas mis en oeuvre de façon loyale une recherche de reclassement, cependant la société intimée fait valoir à juste titre que, contrairement à ce qu'a retenu le conseil suivant en cela l'argumentation de Mme [A], elle a bien informé la commission paritaire de l'emploi pour le Finistère, dont le secrétariat est assuré par le Président de l'UIMMUIMM de Bretagne[Localité 2], du projet de suppression de 97 postes sur le site de [Localité 1], ayant une incidence sur l'emploi local, en adressant les documents de consultation, livre 2 et livre 1, et ce préalablement au licenciement puisque ce courrier a été adressé le 27 janvier 2014 au Président de l'IUMMIUMM de Bretagne[Localité 2], ainsi qu'elle en justifie par la production de sa pièce 19 ; en effet, aux termes de l'accord national du 7 mai 2009 relatif à des mesures urgentes en faveur de l'emploi dans la métallurgie, « la CPREFP est destinataire des projets de licenciement économique de 10 salariés et plus, envisagés par les entreprises», ce qui est très exactement l'objet de la lettre, et le secrétariat matériel de la CPREFP (les CPREFP se substituant aux commissions paritaires territoriales de l'emploi mises en place en application de l'article 2 de l'accord national du 12 juin 1987), est assuré par la délégation patronale régionale, en l'occurrence le président de l'UIMMUIMM de Bretagne[Localité 2], de sorte qu'il n'y avait aucune ambiguïté sur le destinataire des documents dont la transmission ne se justifiait que dans le cadre de l'application des dispositions conventionnelles, la société ayant respecté ainsi lesdites dispositions conventionnelles destinées à favoriser la recherche d'un reclassement préalable extérieur à l'entreprise, prévues par l'article 28 de l'accord national sur les problèmes généraux de l'emploi, qui renvoie à l'article 2 ; alors que Mme [A] qui avait été destinataire d'un questionnaire sur le reclassement à l'étranger accompagné d'une information sur les implantations de Jabil hors du territoire national et d'un délai de 6 jours ouvrables à compter de la première présentation de ce courrier à son domicile pour faire part à l'employeur de son acceptation de recevoir des offres à l'international, l'absence de réponse dans ce délai valant refus, n'avait pas répondu, l'employeur a bien attendu l'expiration de son délai de réponse, qui expirait effectivement le 16 avril 2014, pour adresser le courrier de notification du licenciement, sous réserve de l'adhésion au congé de reclassement ; le délai de réponse d'un mois prévu par l'article L. 1222-6 du code du travail n'est pas applicable aux propositions de reclassement ; la société justifie, par la production aux débats des registres d'entrée et de sortie du personnel des entités situées en France, qui montrent qu'il n'existait à l'époque du licenciement de Mme [A] aucun autre poste disponible et compatible avec son niveau d'emploi que ceux pour lesquels elle a reçu une lettre de proposition de reclassement contenant toutes les précisions nécessaires sur les postes et qu'elle a refusés, et qu'il n'y avait pas de poste disponible dans une catégorie inférieure, qu'aucun reclassement n'était possible ; Mme [A] n'avait fait l'objet d'aucun avis d'inaptitude et ne justifie d'aucun classement en invalidité, et l'employeur ne pouvait préjuger de la décision du médecin du travail à la fin de l'arrêt de travail de la salariée, la question, prématurée, ne se posant en définitive pas puisque cette dernière a refusé les postes de reclassement qui lui avaient été soumis ; qu'aucune violation de l'obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement n'est donc caractérisée en l'espèce et le conseil doit être infirmé en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [A] dépourvu de cause réelle et sérieuse, confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, qui ne pouvait en tout état de cause être examinée effectivement qu'en articulation avec l'indemnisation ayant le même objet déjà perçue dans le cadre du PSE, qui n'impliquait pas renonciation à contestation du licenciement et laissait place à l'appréciation du préjudice par le juge, et enfin infirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, la salariée ayant déjà été remplie de ses droits sur ce point dans le cadre du congé de reclassement de 18 mois incluant la période de préavis; que s'agissant de la demande subsidiaire fondée sur la contestation des critères d'ordre, Mme [A], infirmière, était la seule salariée de sa catégorie, et en tout état de cause la société justifie avoir défini et appliqué dans le cadre du PSE validé par l'inspection du travail définissant les catégories professionnelles et les critères, l'ensemble des critères d'ordre légaux, pondérés, dont celui des qualités professionnelles à partir de critères objectifs tirés des rubriques des évaluations professionnelles, l'appelante doit donc être déboutée également de sa demande subsidiaire ;
1°) ALORS QUE le motif économique invoqué par l'employeur s'apprécie, lorsque l'employeur appartient à un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe ; que, pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que «la société justifie par les pièces qu'elle verse aux débats, notamment ses pièces 1 à 5 et 16 à 20, qu'elle subissait une dégradation de près de 30 % du chiffre d'affaires, à la fois au niveau du secteur d'activité du groupe, qui est celui du marché de la sous-traitance électronique, et de l'entreprise, opérant sur le site de [Localité 1], entre 2011 et 2013, que pendant cette même période son résultat opérationnel a baissé de 70 % en Europe » ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer ce qui la conduisait, d'une part, à exclure le rattachement de l'employeur à un secteur d'activité plus étendu que celui du marché de la sous-traitance électronique, d'autre part, à limiter son appréciation du motif économique aux seuls territoires de l'Europe, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser le niveau pertinent d'appréciation du motif économique du licenciement, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail en sa rédaction applicable litige ;
2°) ET ALORS QUE, s'il n'est en principe pas tenu de rechercher des reclassements extérieurs au groupe, l'employeur doit en revanche respecter les obligations mises à sa charge en la matière par la convention collective ; que l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 impose à l'employeur qui envisage de prononcer des licenciements pour motif économique de « rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi », ce qui implique également l'obligation pour l'employeur d'informer le salarié de la possibilité qu'il a de consulter les postes disponibles et de déposer son curriculum vitae sur le site Internet national de la métallurgie; qu'en déboutant dès lors Mme [A] de ses demandes, motifs pris de l'information effective de ladite commission, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (cf. conclusions d'appel p. 19 et suiv.), sil'employeur avait informé la salariée de la possibilité qui était la sienne de consulter les postes disponibles et d'inscrire leur curriculum vitae sur le site internet national de la métallurgie, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 ;
3°) ALORS QUE, en vertu de l'article L. 1233-4-1 du code du travail dans sa version applicable au litige « Lorsque l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l'employeur. L'absence de réponse vaut refus. Les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu'au salarié ayant accepté d'en recevoir et compte tenu des restrictions qu'il a pu exprimer. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n'est adressée est informé de l'absence d'offres correspondant à celles qu'il a accepté de recevoir»; qu'en l'espèce, en affirmant, pour dire que l'employeur avait respecté ces prescriptions et par suite son obligation de reclassement, que la salariée avait disposé pour répondre d'un délai de 6 jours ouvrables à compter de la première présentation du courrier de l'employeur à son domicile, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, ensemble les articles L. 1233-3 et L. 1333-4 du code du travail.