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COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 22 Novembre 2011
ARRÊT N
BAP/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01373.
Jugement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, du 05 Mai 2010, enregistrée sous le no 20 515
assuré : Claude X...
APPELANTE :
Société CARRIER CARROSSERIE
181 rue d'Argentan
61005 ALENCON CEDEX
représentée par Maître Bruno FIESCHI, substituant Maître Philippe PLICHON (SCP), avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE (C. P. A. M.)
178 avenue Bollée
72033 LE MANS CEDEX 9
représentée par Madame Cécile LOHÉAC CHOLET, munie d'un pouvoir
A LA CAUSE :
MISSION NATIONALE DE CONTROLE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Antenne de Rennes
4 avenue du Bois Labbé-CS 94323
35043 RENNES CEDEX
avisée, absente, sans observations écrites
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame TIJOU,
ARRÊT :
prononcé le 22 Novembre 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. X... est salarié de la société Carrier carrosserie.
* * * *
Le 20 août 2004, il a présenté une atteinte du sus épineux de l'épaule droite, qui a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) au titre de la législation relative aux risques professionnels et dont la consolidation a été considérée comme acquise le 26 août 2005.
Le 4 août 2008, il a adressé à la caisse un certificat médical daté du 31 juillet 2008 pour " rechute de tendinopathie de l'épaule droite ".
Par courrier du 2 septembre 2008, la caisse a avisé la société Carrier carrosserie que, suite à ce certificat médical, elle procédait à une mesure d'instruction.
Par courrier du 19 septembre 2008, la caisse a informé la société Carrier carrosserie de la clôture de cette procédure d'instruction, que le dossier était à sa disposition pour consultation et qu'elle rendrait sa décision le 3 octobre 2008.
Par courrier du 3 octobre 2008, avec copie à la société Carrier carrosserie, la caisse a notifié à M. X... son refus de prise en charge de la rechute au titre de la législation relative aux risques professionnels.
* * * *
M. X... a transmis à la caisse, le 23 septembre 2008, une demande motivée de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 17 septembre 2008 pour une " tendinopathie du sous scapulaire épaule droite ", maladie inscrite au tableau des maladies professionnelles 057 et médicalement constatée le 31 juillet 2008.
Par courrier du 25 septembre 2008, la caisse a adressé copie de la dite déclaration à la société Carrier carrosserie, l'avisant par ailleurs de ce qu'elle procédait à une mesure d'instruction.
Par courrier du 7 novembre 2008, la caisse a informé la société Carrier carrosserie de la clôture de la procédure d'instruction, que le dossier était à sa disposition pour consultation et qu'elle rendrait sa décision le 21 novembre 2008.
Le 13 novembre 2008, la société Carrier carrosserie a sollicité de la caisse qu'elle lui envoie copie du dossier, ce que la caisse a refusé par courrier du 17 novembre 2008, lui indiquant qu'elle devait prendre rendez-vous pour une consultation dans ses locaux.
La société Carrier carrosserie a contacté la caisse le 21 novembre 2008, rendez-vous étant pris pour consultation l'après-midi même.
Par décision du 25 novembre 2008, dont copie a été envoyée le même jour à la société Carrier carrosserie, la caisse a pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, dans le cadre du tableau " 057- Épaule douloureuse ", la maladie déclarée le 23 septembre 2008 par M. X....
La société Carrier carrosserie a saisi la commission de recours amiable de la caisse, le 16 décembre 2008, aux fins que cette décision de prise en charge du 25 novembre 2008 lui soit déclarée inopposable aux motifs du non-respect des articles L. 461-1 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale.
Par décision du 9 février 2009, la commission a rejeté le recours de la société Carrier carrosserie.
La société Carrier carrosserie a porté ce recours, des mêmes chefs, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans.
Cette juridiction, par décision du 5 mai 2010, à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des motifs :
- a reçu la société Carrier carrosserie en son recours,
- l'a dit, toutefois, mal fondée,
- a confirmé la décision de la commission de recours amiable qui a déclaré opposable à la société Carrier carrosserie la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 17 septembre 2008 par son salarié, M. X...,
- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a constaté l'absence de dépens.
Cette décision a été notifiée à la société Carrier carrosserie le 15 mai 2010, qui en a formé appel par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 27 mai 2010.
L'audience était initialement fixée au 18 avril 2011. Sur demande de la caisse, elle a été renvoyée au 19 septembre 2011.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience, développant également ses conclusions du 11 avril 2011, ici expressément visées et auxquelles il convient aussi de se référer, la société Carrier carrosserie sollicite la réformation du jugement entrepris et que :
- il soit dit et jugé que la maladie du tableau no57 prise en charge par la CPAM n'est pas prouvée,
- il soit dit et jugé que le caractère professionnel de la maladie n'est pas établi dans les rapports caisse/ employeur,
- il soit dit et jugé que la CPAM n'a pas respecté son obligation d'information à son égard,
- en conséquence, il soit dit et jugé que lui est inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle (épaule douloureuse) de M. X....
Elle fait valoir que :
- les conditions du tableau no57 ne sont pas remplies en ce que
o le certificat médical sur lequel la caisse a mené la procédure est contestable et ne fait preuve, ni de la maladie inscrite au tableau considéré, ni de la date à laquelle cette maladie a été, pour la première fois, médicalement constatée,
o la date de première constatation du 23 juin 2008, par ailleurs alléguée, n'est corroborée par aucun élément médical,
o la maladie n'a pas été diagnostiquée dans le délai de sept jours à compter de la cessation du travail,
o la preuve n'est pas rapportée que son salarié accomplissait habituellement des travaux comportant des mouvements répétés ou forcés de l'épaule ; elle concède que la caisse lui avait bien fait parvenir un questionnaire à ce propos, questionnaire qu'elle ne lui a pas toutefois retourné dans le délai d'instruction, attendant que la caisse lui fasse parvenir le certificat médical initial qu'elle avait demandé,
- les conditions du tableau no57 n'étant pas remplies, la caisse avait l'obligation, avant de pouvoir rendre une quelconque décision, de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
- l'obligation d'information qu'a la caisse à son endroit n'a pas été remplie en ce que
o elle n'a eu connaissance du certificat médical initial que postérieurement à la clôture de la procédure d'instruction, ce qui lui fait d'autant plus grief face à une demande motivée de reconnaissance de maladie professionnelle et non une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle,
o elle n'a pas disposé d'un délai de consultation suffisant avant la prise de décision de la caisse
. eu égard aux impératifs posés par la caisse,
. si la prise de décision a été reportée, la caisse ne l'en a pas informée,
. la caisse avait donné un accord de prise en charge avant qu'elle ne puisse consulter le dossier,
. l'entier dossier n'a pas été mis à sa disposition lors de la consultation.
* * * *
À l'audience, développant également ses conclusions du 14 septembre 2011, ici expressément visées et auxquelles il convient aussi de se référer, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe sollicite la confirmation du jugement entrepris, que soit dit opposable à la société Carrier carrosserie la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. X... du 31 juillet 2008.
Elle réplique que :
- si elle ne conteste pas que le certificat médical établi à l'appui de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle ne soit qu'une régularisation pour les besoins de cette demande, ce n'est pas pour cela qu'il est sans valeur
o sa datation est liée à une simple maladresse du praticien, sans mauvaise foi de la part de ce dernier,
o la fiabilité du diagnostic posé n'a pas à être remise en cause, d'autant que le diagnostic a été vérifié par le médecin conseil,
- l'instruction a été faite dans le cadre du tableau 57 des maladies professionnelles dont les conditions sont remplies
o la première constatation médicale est bien intervenue dans le délai requis de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque,
o elle est libre du choix de ses mesures dans le cadre de l'instruction du dossier,
o la société ne peut se prévaloir de sa propre carence et n'avait aucunement besoin du certificat médical initial pour pouvoir remplir et retourner le questionnaire qui lui avait été envoyé,
o la société ne contredit pas les constations faites sur les travaux effectués par son salarié,
- elle a respecté les obligations d'information qui lui sont imparties par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale envers la société Carrier carrosserie
o elle n'avait pas à transmettre préalablement à la société le certificat médical initial,
o la déclaration de maladie professionnelle s'entend de l'établissement de l'imprimé réglementaire à cette fin, quelle que soit la case cochée par le salarié sur cet imprimé,
o la société a disposé d'un délai suffisant afin de consulter le dossier, même si cette consultation se fait sur rendez-vous et même si elle admet qu'elle n'a pas informé la société de ce qu'elle reportait la date de la décision,
o elle n'avait pas à transmettre à la société copie du dossier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tableau no57, intitulé " Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ", répertorie en tant que maladie professionnelle l'" épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) ", fixant à sept jours le délai de prise en charge et définissant comme provoquant cette affection les " travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule ".
C'est au visa de ces dispositions que la maladie déclarée par M. X... à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) le 17 septembre 2008, via l'imprimé prévu à cet effet, a été pris en charge par cet organisme, le 25 novembre 2008, au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L'article R. 441-11, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'époque, dispose :
" Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayant droits et de l'employeur, préalablement à sa décision sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ".
Il est ainsi exigé de la caisse qu'elle avise, pour ce qui intéresse le présent litige l'employeur, qu'elle considère la procédure d'instruction comme terminée, qu'elle rendra sa décision quant au caractère professionnel de la maladie déclarée à une date précise et qu'elle l'invite, dans l'intervalle, à venir consulter les pièces du dossier d'instruction qu'elle tient à sa disposition.
Est assuré ainsi l'exercice du principe du contradictoire, les éléments qu'a pu réunir la caisse étant portés à la connaissance de l'employeur afin qu'ils puissent éventuellement être discutés par ce dernier, et ce avant que la caisse ne prenne effectivement sa décision par rapport à une prise en charge ou non au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie qui lui a été déclarée.
Il est acquis aux débats que :
- M. X... est agent professionnel en menuiserie au sein de la société Carrier carrosserie,
- il s'est rendu chez le docteur Y..., généraliste, le 17 septembre 2008,
- ce 17 septembre 2008, a été dressée une demande motivée de reconnaissance de maladie professionnelle du tableau no57, pour tendinopathie du sous scapulaire épaule droite, la date de première constatation médicale de la maladie étant fixée au 31 juillet 2008, conformément au certificat médical initial en date du 31 juillet 2008 qui a été joint, toutes pièces que M. X... a adressées à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse),
- la société Carrier carrosserie a été informée le 13 novembre 2008, ainsi qu'en attestent les date et signature portées sur l'avis de réception, de la clôture de l'instruction menée sur cette déclaration de maladie professionnelle, de ce qu'elle pouvait venir consulter le dossier au siège de la caisse et de ce que la décision de la caisse interviendrait le 21 novembre 2008,
- par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2008, la société Carrier carrosserie a sollicité la caisse, que celle-ci lui fasse parvenir la copie du dossier,
- la caisse a répondu à la société Carrier carrosserie, par courrier du 17 novembre 2008 parvenu à sa destinataire le 20 novembre 2008 selon le cachet y figurant, qu'elle n'avait pas à lui faire tenir la copie demandée et qu'il fallait que celle-ci se déplace dans ses locaux pour cette consultation,
- la société Carrier carrosserie et la caisse ont convenu le 2I novembre 2008, téléphoniquement, d'un rendez-vous pour l'après-midi du même jour à 15 heures 30 (fax confirmatif de la société à la caisse du 2I novembre 2008),
- le représentant de la société Carrier carrosserie a eu accès, le 21 novembre 2008, au dossier,
- ce même représentant, au sortir de cette consultation, a coché sur un document de la caisse à cette fin la case " ne fait aucune observation ", inscrivant en marge de façon manuscrite " qui se... illisible éventuellement revus par Monsieur..., Directeur général ",
- la caisse a reporté unilatéralement sa décision au 25 novembre 2008.
Ce faisant, la caisse n'a pas respecté l'une des prescriptions de l'article R. 441-11, alinéa 1, précité en ce que, ayant elle-même accepté que la société Carrier carrosserie procède à la consultation du dossier le jour où elle était censée rendre sa décision, soit postérieurement à l'expiration, le 20 novembre 2008, du premier délai imparti, elle ne pouvait plus, sous peine de violer le respect du contradictoire, statuer ce jour-là et elle devait notifier à l'employeur un nouveau délai de consultation avec indication de la date à laquelle interviendrait sa décision afin de mettre ce dernier en mesure de faire valoir ses observations. La consultation est, on l'a dit, le préalable à d'éventuelles observations de la part de l'employeur, le tout représentant la phase de débat qui est offerte au dit employeur avant toute décision de l'organisme social. La société Carrier carrosserie était, par conséquent, en droit de disposer d'un temps pour formuler ces dernières. En tout cas, le fait que le représentant de cette société, personne physique, n'en ait pas formulé à l'issue de la consultation, ne peut engager la société, personne morale, à laquelle le dit représentant doit faire rapport et qui a seule pouvoir, via ses organes dirigeants, pour finalement décider d'en émettre ou non. Ce représentant avait, au surplus, mentionné une réserve de ce chef dans l'imprimé que lui avait fait signer la caisse. Et, si la caisse a reporté sa décision, le 2I novembre 2008 étant un vendredi, au 25 novembre suivant qui était un mardi, elle n'a pas pour autant porté cette information à la connaissance de la société Carrier carrosserie. Sans cette information obligatoire du fait de cette ouverture, le 21 novembre 2008, d'un nouveau délai de consultation, la décision de la caisse du 25 novembre 2008 de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l'affection de M. X..., médicalement constatée le 31 juillet 2008, n'est pas opposable à la société Carrier carrosserie.
De fait, sans aller plus avant dans l'examen des moyens soulevés, la décision de première instance sera infirmée en son intégralité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans en date du 5 mai 2010 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la société Carrier carrosserie la décision du 25 novembre 2008 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l'affection de M. X..., médicalement constatée le 31 juillet 2008.
Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais devant les juridictions de la sécurité sociale.