Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-15.076
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-15.076
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Belkhair X...,
2°/ Mme X..., demeurant ensemble ... Behren-les-Forbach,
en cassation d'un jugement rendu le 31 octobre 1991 par le tribunal d'instance de Boulay, au profit de La Recette spéciale de L'office public d'habitations à loyer modéré du département de la Moselle, dont le siège est ... B.P.284, 57021 Metz Cédex 1,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, MM.
Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Y... Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Stéphan, les observations de la SCP Ghestin, avocat des époux X..., de Me Guinard, avocat de La Recette spéciale de L'office public d'habitations à loyer modéré du département de la Moselle, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense:
Attendu que l'Office Public d'habitations à loyer modéré du département de la Moselle (OPHLM) soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif qu'il a été formé hors délai;
Mais attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulay, 31 octobre 1991) a été qualifié à tort comme ayant été rendu en premier ressort; que l'acte de signification de ce jugement mentionne, également à tort, que les parties peuvent en faire appel dans le mois, devant la cour d'appel de Metz; qu'il s'ensuit que cette signification n'a pu faire courir les délais de pourvoi en cassation; que le pourvoi est recevable;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1728 du Code civil ;
Attendu que le preneur est tenu de payer le loyer ;
Attendu que le jugement, qui déboute le bailleur de sa demande en paiement de loyers en ce qu'elle était dirigée contre M. X..., qui avait fait opposition au commandement de payer, condamne l'épouse de ce dernier à payer la somme demandée au motif qu'elle n'avait pas fait opposition à ce commandement;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que M. et Mme X... s'étaient opposés au paiement du loyer de janvier 1991 et retenu que la somme réclamée à ce titre n'était pas due, le Tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le commandement produisait effet à l'égard de Mme X..., le jugement rendu le 31 octobre 1991, entre les parties, par tribunal d'instance de Boulay ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nancy;
Condamne la Recette spéciale de L'office public d'habitations à loyer modéré du département de la Moselle, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de tribunal d'instance de Boulay, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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