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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1304 du code civil ;
Attendu que dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mai 2011), que M. X... et Mme Y...- X... ont constitué le 18 avril 1995 la société civile immobilière Michelet (la SCI) au capital social réparti en 500 parts, Mme Y..., gérante statutaire, en possédant 499 et M. X..., une ; que la SCI a acquis le 9 juin 1995, un bien immobilier ; que le divorce des époux X...- Y... a été prononcé le 25 janvier 2008 ; que par acte du 10 août 2005, Mme Y... a assigné M. X... et la SCI pour obtenir la vérification de la signature apposée sur un acte du 4 décembre 2001 par lequel elle cédait ses parts à M. X... avec effet rétroactif au jour de la création de la SCI et, subsidiairement, la nullité de cet acte pour vileté du prix, ainsi que celle de l'assemblée générale du 17 novembre 2004 qui l'a révoquée de ses fonctions de gérante et le paiement des dividendes perçus de 1995 à 2003 ; que devant la cour d'appel M. X... et la SCI ont invoqué la prescription de l'action en nullité ;
Attendu que pour rejeter cette exception, l'arrêt retient que la vente consentie sans prix sérieux est affectée d'une nullité qui, étant fondée sur l'absence d'un élément de ce contrat, est une nullité absolue soumise à la prescription trentenaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un contrat de vente conclu pour un prix dérisoire ou vil est nul pour absence de cause et que cette nullité, fondée sur l'intérêt privé du vendeur, est une nullité relative soumise au délai de prescription de cinq ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... et à la SCI Michelet la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Michelet et M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le moyen tiré de la prescription de l'action en nullité de la cession pour vileté du prix ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... soulève, sur le fondement de l'article 1304 du code civil, devant la cour, la prescription de l'action en nullité pour vileté du prix de Mme Y... au motif que plus de cinq ans se sont écoulés entre un procès-verbal d'assemblée générale du 1er avril 2000 et l'assignation du 10 août 2005 ; qu'il prétend que ce procès-verbal démontre que Mme Y... a expressément consenti à cette date à la fixation du prix de cession de ses 499 parts sociales à leur valeur nominale ; mais que la vente sans prix sérieux est affectée d'une nullité qui, étant fondée sur l'absence d'élément essentiel de ce contrat, est une nullité absolue soumise à la prescription trentenaire de droit commun ; que Mme Y... oppose donc à juste titre que, s'agissant d'une action pour vileté du prix introduite sous l'empire de l'ancien article 2262 du code civil antérieur à la loi du 17 juin 2008 réformant les prescriptions, son action n'est, en tout état de cause, pas prescrite » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'action en nullité d'une cession de parts sociales pour vileté du prix est, s'agissant d'une nullité relative, soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil ; qu'en retenant, au contraire, qu'une vente à vil prix était affectée d'une nullité absolue soumise à la prescription trentenaire de droit commun prévue par l'ancien article 2262 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à la loi du 17 juin 2008 réformant les prescriptions, la Cour d'appel a violé l'article 1304 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le procès-verbal d'assemblée générale du 1er avril 2000 mentionnait qu'était agréée par Monsieur X... et Madame Y... la « cession au profit de Lionel X... de 499 parts », et précisait également, sous forme d'une mention manuscrite paraphée par les associés, « 499 parts rétroactivement à la création de la SCI à la valeur nominale », ce dont il résulte qu'à cette date, Madame Y... avait déjà expressément consenti aux modalités de la cession, et notamment à la fixation du prix des parts à leur valeur nominale ; que l'accord des parties sur la chose et sur le prix était ainsi parfait ; qu'en déniant au procès-verbal du 1er avril 2000 la portée qui est la sienne, aux motifs inopérants que l'agrément de la cession n'était pas exigé par les statuts, et que la mention manuscrite indiquant que les parts étaient cédées rétroactivement à la date de création de la SCI à leur valeur nominale ne correspondait pas à l'ordre du jour de l'assemblée ni au projet de résolution dactylographié soumis aux associés, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1583 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'annulation de la cession de parts de la SCI MICHELET en date du 4 décembre 2001 pour vil prix, et en conséquence, d'avoir prononcé l'annulation de l'assemblée générale de la SCI MICHELET et tous les actes subséquents et ordonné une mesure d'expertise comptable afin de déterminer les dividendes dus par la SCI MICHELET à Madame Patricia Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le fond, il convient de rappeler que :- l'appelant demande l'infirmation du jugement entrepris en ses dispositions autres que la disposition selon laquelle Mme Patricia Y... a signé l'acte de cession du 4 décembre 2001,- Mme Y... demande à titre principal la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la cession de parts sociales du 4 décembre 2001 pour vileté du prix et ce n'est qu'à titre subsidiaire « au cas où la cour estimerait que le prix des parts sociales n'est pas vil » qu'elle demande à la cour de juger qu'elle n'a pas signé l'acte de cession ; que l'acte de cession de parts du 04 décembre 2001 contient un paragraphe 7 « Déclaration pour l'enregistrement », ainsi rédigé : « Les droits de cession des parts sociales sont dus, exigibles lors de l'enregistrement de la présente cession : Les effets de la présente cession sont considérés être rétroactifs à la date de la création de la SCI Michelet soit le 03 mai 1995 et pour être en conformité avec les conditions de la banque La Henin annexées » ; que M. X... se prévaut de cette rétroactivité pour soutenir :- qu'il résulte de a résolution adoptée par l'assemblée générale de la SCI Michelet du 1er avril 2000 et des alinéas 2 et 3 de l'article 1er de la convention du 4 décembre 2001 que les parties ont entendu fixer le prix en fonction de la situation de la SCI en 1995 et que le prix doit donc correspondre à la valeur nominale des parts soit 0, 3040 €,- que dans son offre préalable du prêt de 650. 000 francs du 23 février 1995, la banque La Henin avait exigé que les statuts de la société fasse apparaître une répartition de capital prévue dans l'étude, à savoir M. X... 99 % des parts et Mme X... 1 % ; mais que l'acte de cession du 04 décembre 2001 stipule en son article 1 que « Mme X... Patricia cède... à M. X... Lionel qui accepte les parts sociales de 2 francs, numérotées de 1 à 499 dont elle est propriétaire. M. X... sera propriétaire des parts cédées et en aura la jouissance à compter de ce jour » ; que la clause numéro 2 « prix » précise que la cession est consentie et acceptée moyennant le prix de 2 francs (0, 3409 €) par part soit au total 998 francs (152, 15 €) pour les 499 parts cédées, « somme payée comptant par le cessionnaire au cédant qui lui en donne quittance » ; que l'accord sur la chose et le prix a bien été fixé au jour de la cession soit le 04 décembre 2001, date à laquelle M. X... est devenu propriétaire des parts ; qu'en outre, il résulte des déclarations fiscales de la SCI MICHELET entre 1995 et 2003 que pendant toute cette période il a toujours été indiqué que la répartition du capital social était de 499 parts sociales pour Mme Y... et une part pour M. X..., ce qui était donc contraire aux exigences alléguées de la banque La Henin ; que M. X... se prévaut également d'un procès-verbal d'assemblée générale de la SCI Michelet du 1er avril 2000 qu'il produit devant la cour, assemblée générale qui adopte une résolution sur le transfert du siège social de la SCI et « agrée la cession au profit de Lionel X... de 499 parts » ; que ce procès-verbal entièrement dactylographié comporte toutefois une mention manuscrite, rajoutée après les signatures et suivie elle-même de deux signatures, mention indiquant, précisément sur le point litigieux essentiel qui oppose les parties, « 499 parts rétroactivement à la création de la SCI, à la valeur nominale » ; que Mme Y... conteste avoir écrit et signé ce procès-verbal ; qu'en tout état de cause, l'article 10 des statuts prévoit que les parts sont librement cessibles entre associés en sorte que pour une cession entre les époux X..., déjà associés, il n'est pas démontré qu'un tel agrément était exigé ; qu'à cet égard, la convention de cession de parts litigieuse du 4 décembre 2001 elle-même rappelle que « conformément aux dispositions de l'article 10 des statuts, la procédure d'agrément du cessionnaire par les autres associés conjoints n'est pas nécessaire dans le cadre de la présente cession », ajoutant cependant « Les associés agréent néanmoins la présente cession », en sorte que le procès-verbal du 1er avril 2000 n'était pas nécessaire au regard des statuts, ainsi que le fait justement valoir Mme Y... ; qu'en tout état de cause, ainsi que le relève exactement l'intimée, il résulte des termes de ce procès-verbal que les associés se sont réunis pour délibérer sur l'ordre du jour suivant : «- changement du siège social,- cession de 499 parts au profit de Lionel X... » ; que le vote de la résolution, à savoir le transfert du siège social (curieusement transféré à la même adresse) et le fait que la collectivité « agrée la cession au profit de Lionel X... de 499 parts » correspond exactement à la résolution dactylographiée soumise aux associés, ce qui n'est pas le cas en ce qui concerne le contenu de la mention manuscrite ci-dessus rappelée ; que dans ces conditions, le procès-verbal du 1er avril 2000 a une portée limitée à un agrément, ainsi que le fait valoir l'intimée ; qu'au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que pour rechercher le caractère dérisoire du prix il convenait de se placer à la date de la cession soit le 4 décembre 2001 ; qu'à cette date, la SCI Michelet était propriétaire, depuis un acte du 9 juin 1995, d'un immeuble sis... et... à Sartrouville (78) consistant en locaux commerciaux donnés à bail respectivement : * à la société Nicolas, * à la société GT Immobilier dont M. X... est le gérant, et qui exerce une activité d'agence immobilière sous l'enseigne Century 21 GTI, * aux époux Z... ; que l'acte d'acquisition précise qu'à sa date les loyers annuels respectifs s'élevaient à 31. 600 francs, 41. 880 francs et 16. 800 francs, soit au total 90. 280 francs ou 13. 763, 10 €, sous réserve des indexations contractuelles des loyers entre 1995 et 2001 ; que la SCI Michelet était également propriétaire, selon un acte du 22 novembre 2001, d'une place de stationnement située 10 rue Michelet à Sartrouville, servant d'accessoire aux locaux commerciaux, acquise pour le prix de 1. 524 € ; que s'agissant de l'immeuble sis à Sartrouville acquis pour 600. 000 francs soit 91. 469, 41 €, dans sa déclaration sur l'honneur M. X... lui avait luimême attribué une valeur vénale de 150. 000 € le 26 mai 2005 mais M. A..., expert financier, désigné par le juge aux affaires familiales le 11 février 2005, a conclu que cette estimation était sous-évaluée et proposait une valeur de 334. 000 € (locaux libres) ou de 268. 000 € après abattement de 20 % (valeur 2004), cette évaluation incluant celle du parking acquis en 2001 ; qu'au 4 décembre 2001, la valeur des biens immobiliers composant l'actif de la SCI Michelet était largement supérieure à leur valeur de 1995 et M. X... n'est pas fondé à se référer uniquement à leur valeur au jour de l'acquisition (91. 469, 41 €) ; que par ailleurs, il résulte du tableau d'amortissement du prêt consenti par la banque La Henin pour l'immeuble... à Sartrouville qu'en décembre 2001 le capital restant dû s'élevait à 377. 192, 34 francs soit 57. 502, 60 €, cette somme incluant intérêts et primes d'assurances ; que si les échéances mensuelles s'élevaient selon le tableau d'amortissement initial de 1995 à 8. 008, 65 francs soit 1. 220, 91 €, en revanche, le tableau d'amortissement revu en 1998 par la Henin ne les fixe plus qu'à 7. 040, 15 francs soit 1. 073, 26 € ; que les déclarations fiscales annuelles de la SCI Michelet entre 1995 et 2003, versées aux débats, indiquent que la SCI percevait des revenus locatifs bruts suivants : 1996 : environ 107. 000 francs, 1998 : 109. 031 francs, 1999 : 111. 072 francs, 2000 : 92. 872 francs, 2001 : 17. 838 € soit 117. 009, 60 francs ; que sur toute cette période, contrairement à ce que soutient M. X..., hors les intérêts des emprunts, les charges consistaient essentiellement en frais de gérance et en primes d'assurances, sans qu'aucune déduction de charges n'y figure au titre de travaux de réparation, amélioration, entretien, travaux de toiture ou grosses réparations ; que pour justifier de ces travaux, M. X... verse aux débats des photographies « avant » et « après », qui ne revêtent aucun caractère probant, rien ne permettant de justifier de l ‘ état de l'immeuble concerné par le présent litige ; qu'il n'est produit qu'un devis en date du 05 décembre 1995 de l'entreprise Y... pour des travaux de réfection de la toiture de l'immeuble... à Sartrouville pour un montant de 138. 700 francs hors taxes mais il ne s'agit que d'un devis dont il n'est pas justifié qu'il ait été accepté ; qu'il produit également une attestation de la société Acerp qui atteste en tant qu'expert-comptable que les travaux réalisés dans les locaux sis... à Sartrouville se sont élevés à un montant de 242. 378 € hors taxes mais en 2006 et 2007, soit postérieurement à la cession litigieuse ; qu'en outre, la cour relève que la société Acerp est la locataire de la SCI Michelet ; qu'enfin, s'agissant des travaux, les baux commerciaux n'étant pas produits, la cour est dans l'ignorance des dispositions contractuelles sur la charge des travaux d'entretien et des grosses réparations ; que les premiers juges ont pertinemment relevé qu'aucune pièce ne démontre qu'il convenait dès 2001 de faire des travaux de l'ampleur alléguée en raison d'une insalubrité des locaux ; qu'en outre, M. A..., expert judiciaire désigné par le juge aux affaires familiales en 2005, a :- indiqué qu'il existait au passif de la société GT Immobilier, locataire de la SCI Michelet, un montant de loyers impayés dus à cette dernière qui s'élevait au 31 décembre 2004 à 51. 187 € mais cette chute importante des loyers en raison du non-paiement par la société GT immobilier n'a commencé qu'en 2002-2003,- identifié une dette de la SCI Michelet à l'égard de M. X... pour des avances antérieures à la cession de parts au titre seulement de frais de constitution de la société (13. 068 €) et de paiement de la taxe foncière 1995 (257 €),- conclu à une valeur de la part de la SCI Michelet de 655, 25 € ; que contrairement à ce que conclut M. X..., il n'est pas établi, au vu des pièces contradictoirement soumis à l'appréciation de la cour, qu'au 04 décembre 2001, date de la cession des 499 parts de Mme Y..., il existait un passif social important de la SCI Michelet dont Mme Y... aurait été déchargée et qui aurait constitué une contrepartie substantielle du prix de cession des parts sociales ; que M. X... oppose également la fonction de gérante de Mme Y... ; mais que s'agissant de la gestion réelle de la SCI Michelet, il résulte des pièces versées aux débats que la signature de M. X... figure sur des chèques tirés sur le compte de la SCI Michelet et que par une télécopie du 15 septembre 2004 à la BNP, Mme Y... a demandé à la banque de supprimer le pouvoir de signature de M. Lionel X... ; qu'il résulte également de pièces du dossier que la société GT Immobilier, par ailleurs elle-même locataire de la SCI Michelet dans l'immeuble sis..., et qui est exploitée par M. X... sous l'enseigne Century 21 GTI, gérait cet immeuble (congé donné par M. X... en qualité de dirigeant de la société Century 21 à M. B..., locataire, délivrance d'un reçu de loyer à la société Nicolas) ; que la production d'extraits du grand livre comptable de la société Century 21 GTI démontre qu'y figurait un compte ... au nom de la SCI Michelet sur lequel étaient encaissés les loyers dus à la SCI Michelet, notamment pour les années 1999 à 2001 et c'est la société GTI-Century 21 qui adressait à la SCI Michelet le décompte des déclarations de revenus à opérer auprès de l'administration fiscale (courriers des 16 février 1999 et 3 février 2000) ; qu'il y a lieu de rappeler que les déclarations fiscales de la SCI MICHELET entre 1995 et 2003 indiquent que la répartition du capital social est de 499 parts sociales pour Mme Y... et une part pour M. X... ; qu'aux termes d'une assemblée générale du 17 novembre 2004, M. X... en qualité d'associé unique a révoqué Mme Y... de sa fonction de gérante et est devenu gérant de la SCI à compter de cette date ; or, qu'aux termes du procès-verbal, il est indiqué que M. X... est propriétaire des 500 parts sociales de la SCI, alors même que la cession des parts est antérieure de près de trois ans mais que son enregistrement à la recette de Houilles est précisément intervenue également le 17 novembre 2004, l'enregistrement de l'acte de cession de parts étant déposé au greffe du tribunal de commerce de Versailles le 18 novembre 2004 ; que cette assemblée générale du 17 novembre 2004 est intervenue alors que l'article 9 des statuts précise que la cession des parts sociales n'est opposable à la société qu'après avoir été signifiée à cette dernière ou acceptée par elle dans un acte authentique et que M. X... n'a signifié la cession de parts du 4 décembre 2001 à la SCI Michelet que par acte d'huissier du 31 mai 2007 ; qu'en outre, si cette assemblée avait pour objet de révoquer la gérante, Mme Y..., cela suppose qu'elle exerçait encore cette fonction jusqu'à cette assemblée ; or, qu'il n'est pas démontré que c'est elle qui a convoqué cette assemblée ni explicité par qui cette assemblée générale a pu être convoquée dans des conditions régulières ; qu'en outre, l'annulation de la cession de parts du 4 décembre 2001 a pour conséquence que Mme Y... était toujours associée de la SCI ; or, qu'aucune pièce ne justifie que Mme Y... ait été convoquée ou informée de quelque manière que ce soit de la tenue de cette assemblée générale ; que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« en l'espèce, En l'espèce, la cession datée du 4 décembre 2001 a eu lieu pour le prix global de 998 francs, chaque part étant cédée au prix de 2 francs, leur valeur en 1995 ; qu'en effet, Lionel X... et Patricia Y... avaient constitué par acte sous seing privé du 18 avril 1995 enregistré le 20 avril 1995 une société civile immobilière dénommée SCI MICHELET, Patricia Y... détenant 499 parts sur 500 parts constituant le capital social, et en étant la gérante statutaire ; que le capital social était fixé à 1. 000 francs, chaque part ayant une valeur de 2 francs ; or, qu'il ressort du rapport d'expertise patrimoniale versé aux débats, et ordonnée par le juge aux affaires familiales que l'expert, Monsieur A..., a estimé le 6 avril 2006 les parts de la SCI MICHELET à 655, 25 euros chacune ; que ce même rapport d'expertise précise qu'outre les locaux commerciaux acquis en 1995, la SCI MICHELET a acquis le 22 novembre 2001 pour le prix de 1. 524 euros une place de parking à proximité, que les locaux commerciaux, au nombre de 3, ont toujours été loués, dont l'un d'entre eux à GT IMMOBILIER, agence immobilière dont Lionel X... est le gérant ; que l'expert indique qu'à compter de 1996, les associés ont déclaré des revenus fonciers de manière constante, entre 13. 035 et 38. 129 francs par an ; qu'iI souligne que la chute importante des revenus locatifs à compter de 2002 est due au non-paiement de son loyer par GT IMMOBILIER ; qu'iI expose en outre que dans leurs dires, les parties estiment le bien immobilier, propriété de la SCI MICHELET à la somme de 150. 000 euros, prix qu'il qualifie de sous-évalué ; qu'afin de déterminer le caractère dérisoire ou non du prix, il convient de se placer à la date de la cession soit le 4 décembre 2001 ; qu'en effet, l'acte de cession prévoit en son article 2 que « la présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix de 2 francs par part » ; que l'article 7 Déclaration pour l'enregistrement précise quant à lui que « les droits de cession des parts sociales sont dus, exigibles lors de l'enregistrement de la présente cession. Les effets de la présente cession sont considérés être rétroactifs à la date de création de le SCI MICHELET soit le 3 mai 1995 et pour être en conformité avec les conditions de le banque LA HENIN annexées » ; qu'ainsi, seuls les effets de la cession rétroagissent à 1995, soit la concentration des parts entre les mains de Lionel X..., et non son prix, fixé au jour de celle-ci ; qu'iI ressort des éléments du dossier qu'au 4 décembre 2001, l'actif de la SCI MICHELET était composé de l'immeuble acquis en 1995 et d'une place de parking acquise en novembre de la même année ; que cet actif, compte tenu de l'évolution du marché immobilier se devait donc d'être au moins égal au prix payé lors son acquisition ; que concernant le passif, le prêt auprès de la banque LA HENIN avait été remboursé à hauteur de la moitié, conformément à l'offre de prêt du 16 mai 1995 par mensualités de 7. 768, 15 francs ; que par ailleurs, aucune dette de loyer de GT IMMOBILIER n'est relevée par l'expert à cette date ; que ce passif comportait par ailleurs les sommes dues à Lionel X... en raison de l'avance faite par ses soins lors de l'acquisition du bien de 1995, soit 12. 761 euros ; que l'ensemble de ces éléments démontre donc qu'au 4 décembre 2001, la valeur des parts de la SCI MICHELET était supérieure à celle de 1995 ; que de plus, l'évaluation de 2006 de l'expert établit que cette valeur a été multipliée par 2000 depuis 1995 ; qu'enfin, si GT IMMOBILIER a effectué des travaux en 2006 et 2007 dans les locaux de la SCI MICHELET, ils l'ont été après l'évaluation par l'expert des parts de cette dernière, et bien après la cession des parts de 2001 ; que de plus, si Lionel X... allègue l'insalubrité des locaux en 2001, ils étaient loués à cette date, ce sans discontinuer depuis la création de la SCI MICHELET, et aucune pièce ne démontre qu'il convenait dès 2001 de faire des travaux de l'ampleur de ceux effectués ultérieurernent, au profit de la société de Lionel X..., GT IMMOBILIER ; que par conséquent, il est établi que le prix de cession des parts de la SCI MICHELET en 2001 était dérisoire au regard de la valeur réelle de cette dernière, dont le passif avait diminué depuis sa création et son actif augmenté du fait de l'acquisition d'une place de parking ; qu'il convient donc de prononcer l'annulation de l'acte de cession du 4 décembre 2001 ; Sur les conséquences de l'annulation de l'acte de cession : que l'annulation de l'acte de cession rend sans objet les demandes de Patricia Y... tendant à voir déclarer inopposable ou dépourvu de force probante l'acte de cession ; qu'il conviendra par conséquent d'accueillir la demande en annulation de Patricia Y... de l'assemblée générale du 17 novembre 2004, à laquelle elle n'a pas été convoquée et tous les actes subséquents ; qu'en outre, il conviendra afin de reconstituer les comptes de la SCI MICHELET depuis le 4 décembre 2001 et les dividendes auxquels auraient pu prétendre Patricia Y... de désigner un expert, dans les conditions du dispositif ; qu'en effet, les éléments du dossier ne permettent pas en l'état de faire droit à la demande de Patricia Y... en paiement de la somme de 66. 192 euros de dividendes » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'acte de cession du 4 décembre 2001, « les effets de la présente cession sont considérés être rétroactifs à la date de la création de la SCI MICHELET soit le 3 mai 1995 et pour être en conformité avec les conditions de la banque LA HENIN annexées » ; qu'en retenant qu'il convenait d'apprécier le caractère dérisoire ou non du prix en se plaçant à la date de la cession, soit le 4 décembre 2001, quand il résultait précisément de l'acte précité que les parties avaient entendu se placer rétroactivement au jour de la constitution de la SCI MICHELET pour déterminer le prix de la cession en fonction de la situation existant à cette date, la Cour d'appel a dénaturé l'acte de cession du 4 décembre 2001, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en retenant qu'il convenait d'apprécier le caractère dérisoire ou non du prix en se plaçant à la date de la décision, tout en prenant ensuite en compte l'évaluation faite par Monsieur A..., expert judiciaire désigné par le juge aux affaires familiales dans l'instance de divorce, de la valeur de la part de la SCI MICHELET en 2005, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1131 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, SUBSIDIAIREMENT, QU'en retenant, s'agissant du prêt consenti par la banque LA HENIN, qu'il résulterait du tableau d'amortissement que le montant correspondant au capital, aux intérêts et primes d'assurances restant dus en décembre 2001 s'élevait à 337. 192, 34 francs soit 57. 502, 60 €, quand ce montant correspondait au seul « capital restant dû après règlement de l'échéance » du 10 novembre 2011, à l'exclusion des intérêts et les primes d'assurance qui continuaient à être dus à chacune des échéances ultérieures, la Cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du Code civil.