Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 novembre 2000. 97-13.891

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-13.891

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Pierre B..., 2 / Mme Maryse X..., épouse B..., demeurant ensemble 8, place de la Nourriguel, 56260 Larmor Plage, en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1997 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre), au profit : 1 / de Mme Suzanne Z..., veuve X..., demeurant ..., 56260 Larmor Plage, 2 / de M. Alain Y..., demeurant ..., 3 / de M. Yann Y..., 4 / de Mme A... Dejoue, épouse Y..., demeurant ensemble ..., 56260 Larmor Plage, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des époux B..., de Me Blondel, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 janvier 1997), que les époux B... (les cédants) ont cédé aux consorts Y... (les cessionnaires) la totalité des parts sociales de la société à responsabilité limitée Aladin (la société) ; que les cessionnaires ont demandé judiciairement l'annulation de la cession en invoquant l'existence d'une erreur sur la substance de la chose vendue et subsidiairement d'un dol ; Attendu que les cédants reprochent à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande et de les avoir condamnés à rembourser une certaine somme aux cessionnaires ainsi qu'à leur payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, 1 / que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que si elle porte sur la substance même de la chose qui en est l'objet ; qu'en l'espèce, l'existence d'un passif caché à la date de la cession -rendant illusoire toute possibilité de poursuite d l'exploitation du fonds et, partant, toute possibilité de rentabilité- constituait une simple erreur sur la valeur des parts ; que, dès lors, en estimant que l'impossibilité de poursuivre l'exploitation du fonds constituait une erreur substantielle, la cour d'appel a violé l'article 1110 du Code civil ; 2 / que l'erreur n'est une cause de nullité que lorsqu'elle est excusable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les cessionnaires avaient été informés de l'absence totale de provision pour dépréciation du stock et de l'importance du compte courant créditeur qu'ils s'étaient imprudemment engagés à rembourser, alors que ces éléments étaient de nature à révéler la précarité de la situation financière de la société ; qu'en refusant d'en déduire que les cessionnaires avaient commis une erreur inexcusable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1110 du Code civil ; 3 / que l'existence du dol doit s'apprécier au moment de la formation du contrat ; qu'en l'espèce, en se fondant exclusivement sur l'existence de documents comptables présentés postérieurement à la cession pour retenir leur dol, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que les cessionnaires, trompés par les vendeurs, ont acquis les parts d'une société en état de cessation des paiements et que l'existence d'un passif caché rendait illusoire toute possibilité de poursuite de l'exploitation du fonds de commerce exploité par la société, faisant ainsi ressortir que les cessionnaires se trouvaient empêchés de poursuivre l'activité économique de la société et de réaliser l'objet social ; que la cour d'appel a pu déduire que cette erreur portant sur les qualités substantielles des parts sociales cédées entraînait la nullité de la convention ; Attendu, en deuxième lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de leurs conclusions, que les cédants aient soutenu devant la cour d'appel le moyen qu'ils font valoir à l'appui de la deuxième branche du moyen ; que celui-ci est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Attendu, enfin, qu'en se fondant sur les expertises comptables ordonnées par le tribunal de commerce dans le cadre de la procédure collective, l'arrêt retient l'existence de dissimulations et d'écritures fictives antérieures à la cession ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en ses première et troisième branches, est irrecevable en la deuxième ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer aux consorts Y... la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-11-21 | Jurisprudence Berlioz