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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Nîmes, 8 avril 2004), que la société RM enduits (la société) ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, respectivement les 30 septembre 1998 et 23 mars 1999, le liquidateur a assigné M. X..., gérant de la société du 31 octobre 1993 au 7 juillet 1998, et Mlle X... en paiement des dettes sociales ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, solidairement avec Mlle X..., à supporter l'intégralité des dettes sociales jusqu'à concurrence de l'insuffisance d'actif de la société et d'avoir dit qu'entre les codébiteurs solidaires, l'insuffisance d'actif serait supportée par moitié par chacun d'eux, alors, selon le pourvoi :
1 / qu'aucune faute de gestion n'est caractérisée à l'égard des dirigeants qui ont poursuivi une exploitation déficitaire, dès lors que les difficultés de la société ont pour origine la conjoncture économique ;
qu'ayant constaté que la conjoncture dans le domaine du bâtiment avait été difficile, la cour d'appel, en constatant que les difficultés de la société avaient pour origine les fautes de gestion des dirigeants, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 624-3 du Code de commerce ;
2 / qu'en énonçant que les consorts X... avaient communément déclaré qu'ils avaient géré ensemble la société de 1993 à 1998, tandis que, de son aveu même, Mlle X... avait assuré seule la gestion de l'entreprise familiale, son frère procédant à la réalisation des travaux sur les chantiers, la cour d'appel a statué en méconnaissance des termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... avait négligé la gestion de la société, méconnu ses obligations légales et abandonné la prise de décisions à un gérant de fait, sans aucun contrôle des actes de celui-ci, l'arrêt retient qu'il s'est abstenu de déclarer l'état de cessation des paiements bien que celui-ci ait été caractérisé au 30 juin 1997 et que cette abstention fautive a permis la poursuite abusive de l'activité déficitaire de la société et a contribué à aggraver le montant de son passif, l'exercice comptable suivant s'étant conclu sur un déficit d'exploitation supplémentaire ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, sans encourir le grief de la première branche ni modifier l'objet du litige, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 624-3 du Code de commerce en statuant comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.
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