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Cour de cassation, 24 novembre 1992. 90-44.464

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-44.464

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bernard Krief Selection, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (7e), ..., représentée par ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre C), au profit de M. Renaud A..., demeurant à Paris (3e), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. B..., Z..., C..., Y..., Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Bernard Krief Selection, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 1990), rendu sur appel d'une ordonnance de référé, que M. A... est entré au service de la société Bernard Krief Selection, en qualité de consultant, le 1er septembre 1986 ; que, le 17 mars 1987, a été conclu un contrat qualifiant de période d'essai les six premiers mois d'activité de M. A... et incluant une clause de non-concurrence qui interdisait au salarié, d'une part, d'engager ses services auprès d'un client de la société ou auprès d'entreprises concurrentes, et, d'autre part, de s'installer à son compte pour exercer une activité concurrente, et ce, pendant deux ans (clients) ou douze mois (concurrents) en France et à l'étranger ; qu'en contrepartie de cette obligation, il était prévu, en cas de départ, une indemnité égale à 50 % du dernier salaire mensuel "à condition qu'il soit prouvé que (le salarié) a respecté ladite interdiction en refusant l'offre ferme équivalente à la position qu'il occupait au jour de son départ" ; que M. A... a été licencié le 9 octobre 1989 après qu'il eût essayé, en vain, de se faire délier de la clause de non-concurrence ; Attendu que la société Bernard Krief Selection fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. A... une certaine somme à titre d'indemité compensatrice de clause de non-concurrence pour la période d'octobre 1989 à fin avril 1990, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le juge des référés ne peut accorder une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation que si l'existence de celle-ci n'est pas sérieusement contestable ; que, dès lors qu'en l'espèce le contrat ne prévoyait le paiement au salarié d'une indemnité compensatrice de l'interdiction de non-concurrence "qu'à condition qu'il soit prouvé qu'il a refusé une offre ferme équivalente à la position qu'il occupait au jour de son départ", le juge des référés qui écarte cette clause comme abusive et omet de vérifier que le refus par le salarié d'une "offre ferme et équivalente à la position qu'il occupait" était établi, a violé l'article R. 516-31 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué ne pouvait, pour écarter la contestation présentée par la société quant à l'exercice par le salarié d'une activité concurrente, se borner à affirmer que la preuve n'en aurait pas été apportée, en faisant visa du rapport d'enquête dont il omet totalement de faire l'analyse ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'en ne retenant pas comme ayant une force probante un document versé aux débats par une des parties, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que M. A... remplissait les conditions d'ancienneté prévues et produisait une lettre indiquant qu'il avait décliné certaines propositions, la cour d'appel a pu décider que l'obligation de la société Bernard Krief Selection de payer l'indemnité compensatrice de clause de non concurrence n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bernard Krief Selection, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-24 | Jurisprudence Berlioz