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Cour de cassation, 07 juillet 1992. 92-82.085

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-82.085

jurisprudence.case.decisionDate :

7 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : TUDOR Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 février 1992, qui a donné un avis favorable à la demande d'extradition formée à son encontre par le gouvernement de ROUMANIE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 14 et 15 de la loi du 10 mars 1927, manque de base légale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a été prononcé à l'audience du 5 février 1992, hors la présence de X... ; "alors qu'en matière d'extradition, la procédure devant la chambre d'accusation est essentiellement contradictoire et doit être suspendue en cas d'absence de l'intéressé ; que sa présence est requise chaque fois que son affaire est appelée à une audience de la chambre d'accusation et notamment lorsque celle-ci émet son avis sur l'extradition sollicitée ; que, dès lors, la chambre d'accusation ayant rendu son avis hors la présence de X..., la procédure s'est trouvée viciée et l'arrêt ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que celui-ci a été rendu le 5 février 1992 en présence de Valentin X... ; Que, dès lors, le moyen, qui repose sur une affirmation exacte, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-07-07 | Jurisprudence Berlioz