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Cour de cassation, 07 juillet 1987. 86-10.157

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-10.157

jurisprudence.case.decisionDate :

7 juillet 1987

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Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Reims, 16 septembre 1985) qu'il résulte d'un acte de vente du 11 décembre 1970 que M. J. L. s'est constitué caution de la société "L'Anse du Sagittaire", dont le gérant était J. R., pour une somme de 150.000 francs en garantie de deux prêts consentis par la société S. destinés à l'achat ainsi qu'à l'aménagement d'un fonds de commerce ; qu'après le décès de M. R., survenu le 3 mai 1975, et la mise en liquidation des biens de la société "L'Anse du Sagittaire", la société S., créancière de celle-ci, a assigné aux fins de paiement M. L. pris en qualité de caution, lequel a opposé que son engagement avait été déterminé par la souscription d'une assurance décès par le gérant de l'Anse du Sagittaire à la compagnie La Foncière, ce qui n'avait pas eu lieu, et que la société S. avait commis une faute lourde libérant la caution de son engagement en ne contrôlant ni la souscription du contrat d'assurance, ni le paiement des primes ; que ses prétentions ont été écartées ; Attendu que M. L. fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer la somme de 150.000 francs, montant de son engagement, alors, selon le moyen, d'une part, que l'acte de cautionnement mentionnait que "M. R. certifie avoir satisfait aux formalités d'adhésion imposées par la compagnie d'assurances susnommée pour la prise en charge de leur risque" et indiquait que M. L. s'était constitué caution solidaire "après avoir pris communication de l'acte qui précède tant par lui-même que par la lecture qui lui en a été faite par le notaire", ce qui impliquait que l'assurance que devait souscrire M. R. était la condition déterminante de l'engagement de la caution ; que la Cour d'appel n'a pas déduit des termes mêmes de l'acte les conséquences légales, alors, d'autre part, que M. L. avait soutenu dans ses conclusions demeurées sans réponse que la souscription d'une assurance-décès par M. R. à la compagnie La Foncière était la condition déterminante de son engagement de caution puisque par lettre du 8 décembre 1970 il avait informé le notaire qu'il était nécessaire que M. R. prenne des engagements et que soit fait référence dans l'acte de cautionnement à l'obligation de souscrire au profit de la société S. une assurance-décès dont le capital serait le montant total du prêt après chacun des amortissements prévus ; Mais attendu, qu'après avoir examiné l'acte et procédé à la recherche de la commune intention des parties, les juges du second degré ont souverainement retenu qu'il ne résultait nullement dudit acte que l'assurance que devait souscrire J. R. était la condition nécessaire de l'engagement ; qu'en relevant que M. L. qui, avant l'établissement de l'acte, avait voulu inclure des réserves que le prêteur n'avait pas acceptées, avait cependant donné sa caution sans réserves ni obligations spéciales dans l'acte, les juges du fond ont répondu aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. L. reproche à l'arrêt de l'avoir condamné alors, selon le moyen, d'une part, que la caution peut être déchargée si elle prouve l'existence d'une faute lourde du créancier ; que M. L., dans ses conclusions demeurées sans réponse, avait soutenu que la société S., en ne l'informant pas de la situation de M. R. quant à son assurance-décès et en ne mettant pas ce dernier en demeure de respecter ses obligations contractuelles avait commis une faute lourde de nature à le décharger de son engagement, et alors, d'autre part, que l'existence d'un préjudice subi par M. L. du fait de la non assurance de M. R. était certain ; que la Cour d'appel, en estimant qu'en tout état de cause la caution n'avait subi aucun préjudice, a violé l'article 2037 du Code civil et n'a pas suffisamment motivé sa décision ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, les juges du second degré ont retenu que l'examen de la convention ne révélait à la charge de la société S. aucune obligation de payer l'assurance ou même de vérifier cette assurance pour le compte de la caution et qu'il appartenait à M. L. de vérifier lui-même et par ses propres moyens l'existence d'une telle assurance ; que la Cour d'appel, qui a aussi relevé que la société S., dont c'était l'intérêt, s'était préoccupée de la question de l'assurance, a donc répondu aux conclusions invoquées ; qu'ayant estimé qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la société S. de nature à la déchoir du bénéfice de la caution, les juges n'avaient pas à motiver leur décision sur le préjudice subi par celle-ci ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-07-07 | Jurisprudence Berlioz