Cour de cassation, 18 novembre 2003. 03-85.145
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-85.145
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hubert,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 12 août 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols aggravés, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté adressée le 10 juillet 2003 et rejeté celle reçue le 15 juillet 2003 ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et 5-3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que le demandeur, appelant de la décision de condamnation de la cour d'assises de première instance et, dès lors, privé de sa liberté conformément à l'article 5.1 a) de la Convention européenne des droits de l'homme, ne bénéficie plus des dispositions de l'article 5.3 du même texte ;
Et attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, après avoir constaté que les conditions de détention d'Hubert X... ne le soumettaient pas un traitement inhumain ou dégradant, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait, répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il invoque l'article 5.3 de la Convention précitée, doit être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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