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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 1991 qui, pour détournement de gage, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; d
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a refusé de constater la prescription de l'action publique diligentée contre le prévenu (Claude X..., le demandeur) du chef de détournement de gage ;
"aux motifs que des remises de cause étaient, en l'espèce, prouvées par les mentions des différents notes d'audiences ; que le caractère contradictoire de ces décisions tenant à la présence du prévenu à la barre du tribunal leur avait conféré un caractère interruptif de la prescription ;
"alors que si une remise de cause est susceptible de constituer un acte interruptif de prescription, c'est à condition de résulter d'un jugement contradictoire et non d'une simple décision du président du tribunal ; que dès lors, en se bornant à énoncer que les différentes remises de cause ordonnées contradictoirement étaient prouvées par les mentiosn figurant sur les notes d'audiences, sans constater que les décisions rendues résultaient d'un jugement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le caractère interruptif des décisions de renvoi intervenues" ;
Attendu que, pour infirmer la décision des premiers juges qui avaient décidé que l'action publique était prescrite, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, "qu'un jugement de remise de cause produit des incidences sur la prescription à la condition que son existence soit prouvée notamment par les notes d'audience" et, d'autre part, qu'en l'espèce, ces remises de cause étaient contradictoires en raison de la présence du prévenu à la barre ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les remises de cause ont été décidées par le tribunal, la cour d'appel a justifier sa décision ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 400, alinéas 4 et 5 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de détournement d'un véhicule automobile donné en gage pour garantie d'un prêt et de d l'avoir en conséquence condamné à la peine de 20 000 francs d'amende ainsi qu'au paiement de l'avoir en conséquence condamné à la peine de 20 000 francs d'amende ainsi
qu'au paiement de 20 000 francs de dommages-intérêts au profit de la partie civile ;
"aux motifs que Claude X... avait contracté avec le CGI pour l'achat d'un véhicule automobile et signé les conditions spéciales du contrat au titre des conditions de sûreté au bénéfice du prêteur ; que la sommation d'avoir à représenter le gage lui avait été signifiée ; qu'ainsi, le délit de détournement de gage, consommé du seul fait de la non-représentation volontaire dudit gage, était acquis aux débats ;
"alors que seul le propriétaire du bien faisant l'objet du gage peut être poursuivi ; que le demandeur établissait que Mme Y..., son épouse, était l'unique propriétaire du véhicule litigieux, d'ailleurs immatriculé à son nom à la diligence du vendeur ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait légalement déclarer le demandeur coupable des faits reprochés sans vérifier, au préalable, s'il était le propriétaire du véhicule gagé" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que le prévenu ait soulevé devant la cour d'appel l'exception dont il se prévaut devant la Cour de Cassation selon laquelle il n'est pas propriétaire de l'objet donné en gage ;
Qu'ainsi le moyen nouveau, mélangé de fait, est irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 5, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à payer à la partie civile la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que le CGI concluait à l'allocation d'une somme de 122 502,10 francs correspondant au décompte des impayés ; que, cependant, une procédure en paiement de cette somme était actuellement en cours et que la juridiction d'appel n'était tenue de fixer que le montant du préjudice civil d découlant pour le créancier gagiste de l'inexécution par le prévenu d'une obligation contractuelle ;
"alors que les conclusions de partie civile de l'organisme prêteur devant la juridiction pénale étaient irrecevables dès lors que le créancier avait déjà porté une demande tendant aux mêmes fins devant la juridiction civile ;
"alors qu'en outre, l'action civile n'est ouverte devant la juridiction répressive qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait recevoir l'organisme prêteur en sa constitution de partie civile et lui accorder réparation d'un préjudice civil découlant de l'inexécution par le prévenu d'une obligation contractuelle" ;
Attendu que les juges n'ont réparé que le préjudice résultant directement de l'infraction dont il ont déclaré le prévenu coupable ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé, conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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