Cour de cassation, 23 juin 1987. 85-12.599
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-12.599
jurisprudence.case.decisionDate :
23 juin 1987
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jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme France Y... a souscrit le 2 juillet 1977 auprès de la compagnie La Mutuelle du Poitou, par l'intermédiaire de l'agent de celle-ci, M. A..., une police d'assurance concernant sa voiture automobile, contrat à échéances annuelles au premier janvier et résiliable annuellement avec préavis de deux mois ; que, quelques jours plus tard, sur l'intervention de Mme X..., agent général de la compagnie La Royale Belge, elle a signé une lettre par laquelle elle déclarait résilier cette police à compter du 31 décembre 1977 ; que cette lettre a été adressée par Mme X... le 30 juillet 1977 à la Mutuelle du Poitou qui en a accusé réception à Mme Y... le 4 août suivant ; que cette dernière n'a pas souscrit de police auprès de la compagnie La Royale Belge de sorte qu'elle était sans assurance le 19 janvier 1978 lorsqu'elle a provoqué un accident dont fut victime Mme Marguerite Z... ;
Attendu que l'arrêt attaqué, confirmatif de ces chefs, a dit que Mme X... et M. A... avaient commis des fautes ayant concouru à la réalisation du préjudice subi par Mme Y..., fautes qui engageaient les deux compagnies d'assurances en leur qualité de civilement responsables de leur agent respectif et a condamné M. A... à relever et garantir la Mutuelle du Poitou de toutes les condamnations prononcées à son encontre du fait de l'accident ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal de M. A... et du pourvoi incident de la compagnie La Royale Belge :
Attendu que M. A... et la compagnie La Royale Belge reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, au motif qu'informé par sa cliente de la remise de la lettre de résiliation et par sa compagnie, la Mutuelle du Poitou, le 24 août 1977, de l'acceptation de celle-ci, M. A... n'avait entrepris aucune démarche pour rendre caduque cette résiliation conformément au désir exprimé par Mme Y..., alors que, selon le moyen, d'une part, la lettre recommandée n'est pas une condition de validité de la proposition de prolongation ou de remise en vigueur du contrat d'assurance et que la démarche auprès de l'agent général équivaut à la réception de la proposition par le siège ; qu'en exigeant la formalité de la lettre recommandée tout en constatant l'existence de l'entretien du mois d'août 1977, entre Mme Y... et M. A..., l'arrêt n'a dénié l'obligation de garantie de la Mutuelle du Poitou qu'au prix d'une violation de l'alinéa 2 de l'article L. 112-2 du Code des assurances et alors que, d'autre part, l'entretien du mois d'août 1977 équivaut à la réception par la Mutuelle du Poitou d'une lettre recommandée portant proposition d'une prolongation de la police, la carence administrative de M. A... ne pouvait tenir en échec le mécanisme légal déjà acquis, de sorte qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel n'a pas, par insuffisance de motifs, légalement justifié sa décision au regard des articles L. 112-2, alinéa 2, du Code des assurances et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que si, comme l'a exactement rappelé l'arrêt attaqué, le contrat d'assurance est consensuel, son existence, quand elle est contestée, ne peut être prouvée, sauf circonstances particulières établissant l'accord des parties, que conformément aux dispositions de l'article L. 112-2 du Code des assurances ; qu'en l'espèce, la proposition d'assurance faite par Mme Y... à M. A..., après la résiliation de son premier contrat eut été acceptée pr la Mutuelle du Poitou, ne pouvait engager cette dernière que si une police ou une note de couverture avait constaté l'engagement réciproque de l'assuré et de l'assureur ;
Qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal pris en ses deux branches :
Attendu que M. A... fait encore grief à la Cour d'appel d'avoir estimé que sa faute avait causé un préjudice à sa compagnie alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles il contestait l'existence de ce préjudice et alors, d'autre part, que ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le motif d'ordre général, commun aux deux compagnies ayant pourtant des situations distinctes, faisant état d'un préjudice s'attachant à la simple matérialité d'un paiement ;
Mais attendu, d'abord, qu'en retenant que le préjudice subi par la Mutuelle du Poitou était égal à la somme qu'elle sera contrainte de payer en réparation du dommage subi par Mme Y... sans que celle-ci fût assurée auprès d'elle, la Cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; qu'ensuite, le motif critiqué n'est pas d'ordre général mais commun aux deux compagnies dont la situation, en ce qui concerne précisément l'existence du préjudice, est identique ;
Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme X... et le deuxième moyen du pourvoi incident de la compagnie La Royale Belge :
Attendu que Mme X... et la compagnie La Royale Belge reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que Mme X... partiellement responsable du dommage subi par Mme Y... alors que, selon le moyen, mandataire de la compagnie la Royale Belge, mais pas de Mme Y..., elle n'était tenue à aucune obligation particulière envers cette dernière ;
Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que Mme X..., qui avait réussi à convaincre Mme Y... des avantages offerts par une assurance auprès de la compagnie La Royale Belge et avait elle-même envoyé à la Mutuelle du Poitou la lettre de résiliation non datée qu'elle s'était fait remettre, avait manqué à son devoir de conseil dès lors qu'informée par lettre recommandée du 2 septembre 1977 de la renonciation de Mme Y... à changer d'assureur, elle n'avait fait aucune diligence pour vérifier si cette dernière connaissait les conséquences de sa décision et avait régularisé sa situation auprès de la Mutuelle du Poitou ; qu'elle a ainsi caractérisé la faute génératrice de responsabilité qui a été retenue à l'encontre de Mme X... ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen du pourvoi incident de la compagnie La Royale Belge :
Attendu que la compagnie La Royale Belge reproche à la Cour d'appel de l'avoir condamnée in solidum avec Mme X..., en sa qualité de civilement responsable de cette dernière, à relever et garantir partiellement Mme Y... des condamnations prononcées contre elle alors que, selon le moyen, la faute retenue contre son agent général n'a pas été commise "dans la présentation d'une opération pratiquée par la compagnie mandante", mais après que Mme Y... eût informé Mme X... de son intention de ne souscrire aucun contrat avec la compagnie La Royale Belge, de sorte qu'ont été violés les articles L. 511-1 et R. 511-1 du Code des assurances ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que c'est toujours dans l'exercice de ses fonctions d'agent général de la compagnie La Royale Belge que Mme X... a manqué à son devoir de conseil en s'abstenant de toute diligence après avoir reçu la lettre précitée de Mme Y... du 2 septembre 1977 ; que la Cour d'appel a donc légalement justifié ce chef de sa décision au regard des texts invoqués ;
Que le moyen ne peut dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et les pourvois incidents ;
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