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Cour de cassation, 20 décembre 2012. 11-14.713

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-14.713

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi : Vu l'article 4 du code civil, ensemble l'article 618 du code de procédure civile ; Attendu que le 26 novembre 1998, M. X... a acquis de M. Y... un véhicule Mercedes au prix de 175 000 francs (26 678, 60 euros), payable en 6 fois ; que par arrêt du 6 juin 2005, la cour d'appel de Reims l'a condamné à payer une somme de 19 056, 13 euros correspondant au solde du prix de vente, estimant que la mise en examen de M. Y..., présumé innocent, pour " recel de manière habituelle de véhicules automobiles qu'il savait provenir de vol ou d'escroquerie ", en ce compris le véhicule vendu, et " usage de faux certificats d'immatriculation ", ne permettait pas d'établir l'obtention frauduleuse dudit véhicule ; que par jugement définitif du 22 octobre 2007, le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, statuant en matière correctionnelle, a déclaré M. Y... coupable des faits susvisés et l'a condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement dont quatre mois assortis du sursis et à 3 000 euros d'amende ; que M. Y... poursuivant l'exécution de la première décision, M. X... en demande l'annulation, pour contrariété, avec la seconde, par application de l'article 4 du code civil ; Attendu que les deux décisions dont l'une énonce, au soutien strictement indissociable de la condamnation à paiement, que l'origine frauduleuse du véhicule vendu le 26 novembre 1998 n'est pas établie, cependant que la seconde déclare le vendeur coupable de recel de vol dudit véhicule, sont inconciliables dans leur exécution et aboutissent à un déni de justice ; qu'il convient d'annuler la première laquelle conduit à condamner l'acquéreur de bonne foi à payer au vendeur receleur le prix de la chose volée ; Et attendu qu'en application de l'article L. 411 du code de l'organisation judiciaire, l'annulation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : ANNULE l'arrêt rendu le 6 juin 2005 par la cour d'appel de Reims ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande en paiement de M. Y... ; Condamne M. Y... aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est reproché à l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 6 juin 2005 d'avoir condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 19 056, 13 euros en paiement du solde du prix du véhicule qu'il lui avait vendu le 26 novembre 1998 et au jugement du tribunal correctionnel de Charleville-Mézières du 22 octobre 2007 de l'avoir déclaré coupable du recel aggravé de véhicules volés, dont le véhicule faussement plaqué ... volé en Allemagne le 6 août 1998 ; Aux motifs, pour le premier jugement, qu'il n'était pas acquis que M. Y..., qui prétendait avoir acquis le véhicule de façon régulière et bénéficiait de la présomption d'innocence, s'était rendu coupable de vol ou de recel dudit véhicule, ni même établie l'origine frauduleuse de celui-ci ; Et aux motifs, pour le second jugement, que les faits visés dans la prévention, notamment le recel du véhicule Mercédès 300 faussement plaqué ... dérobé en Allemagne le 6 août 1998, étaient établis ; Alors que lorsqu'il résulte du rapprochement de deux jugements que ceux-ci sont inconciliables et aboutissement à un déni de justice, cette contrariété emporte l'annulation des deux ou de l'un d'entre eux ; que les deux jugements attaqués, dont l'un énonce que l'origine frauduleuse du véhicule vendu à M. X... le 26 novembre 1998 n'était pas établie, et l'autre que le vendeur était bien coupable de recel de ce véhicule volé en Allemagne le 6 août 1998, sont inconciliables entre eux et entraînent un déni de justice conduisant à condamner l'acquéreur de bonne foi à payer au vendeur receleur le prix de la chose volée ; que la condamnation prononcée en 2007 contre le vendeur receleur n'ayant pas été remise en cause, les circonstances de la cause commandent, par application de l'article 4 du code civil, d'annuler l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 6 juin 2005.

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Cour de cassation 2012-12-20 | Jurisprudence Berlioz