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Cour de cassation, 07 juillet 1987. 86-10.958

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-10.958

jurisprudence.case.decisionDate :

7 juillet 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, à la suite de la démission de M. X... de l'Association des propriétaires de chasse d'Ully-Saint-Georges, diverses difficultés se sont produites entre cette association et son ancien sociétaire ; qu'estimant que M. X... avait tiré profit de lâchers de gibier pour le repeuplement, l'association a demandé qu'il soit condamné à lui payer une certaine somme à titre de participation à ce repeuplement ; que, par arrêt confirmatif, la cour d'appel (Amiens, 21 novembre 1985) a fait droit à cette demande et rejeté le moyen de M. X... selon lequel l'association n'avait plus la capacité d'agir en justice ; Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait au motif que le registre des délibérations " coté et paraphé en ses première et dernière pages " prouvait que l'association était toujours en activité et qu'elle avait la capacité d'ester en justice alors que ce registre devant, selon le dernier alinéa de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et l'article 31 du décret du 16 août 1901, être " coté par première et dernière et paraphé sur chaque feuille ", la cour d'appel aurait violé, par refus d'application, ces textes en décidant que ce registre non conforme à ces dispositions établissait la réalité du fonctionnement constant de l'association depuis sa création ; Mais, attendu que la tenue du registre d'une association de façon non conforme aux prescriptions légales et réglementaires ne prive pas de leur force probante les mentions qui y figurent, la seule sanction civile de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, prévue à l'article 7, dernier alinéa de ce texte, étant la faculté pour toute personne intéressée ou le ministère public d'en demander judiciairement la dissolution ; qu'ainsi, en estimant que ce registre établissait que l'association en cause n'avait jamais cessé d'exister et avait donc la capacité d'agir en justice, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-07-07 | Jurisprudence Berlioz