Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 octobre 1987. 86-12.396

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-12.396

jurisprudence.case.decisionDate :

21 octobre 1987

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen : Vu l'article 445 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article 783 dudit code ; Attendu qu'après la clôture des débats les parties ne peuvent déposer aucune note, pièce ou document à l'appui de leurs observations si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... ayant été déclarée, par jugement devenu définitif, entièrement responsable du dommage subi par Mme X..., celle-ci l'a assignée en réparation de son préjudice ainsi que l'Union des assurances de Paris, la caisse mutuelle régionale d'Aquitaine et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ; Attendu qu'il résulte des productions que, postérieurement à la date à laquelle les débats ont été clos, un rapport d'expertise officieux établi par M. Y... a été adressé par lettre à la cour d'appel et versé au dossier ; Qu'en n'écartant pas cette pièce de la procédure, la cour d'appel qui a statué au vu des pièces produites a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 18 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1987-10-21 | Jurisprudence Berlioz