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Cour d'appel, 21 mai 2015. 14/07699

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/07699

jurisprudence.case.decisionDate :

21 mai 2015

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 21 Mai 2015 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/07699 Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 31 Mars 2014 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° 13/02741 APPELANTE Madame [O] [L] [Adresse 2] [Adresse 2] comparante en personne, assistée de Me Marc JOUANDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0842 INTIMEES SAS COMPAGNIE IBM FRANCE N° SIRET : 521 118 465 [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Agnès BRAQUY POLI, avocat au barreau de PARIS, toque : R226, substituée par Me Julie DE LA FOURNIERE SAS IBM EUROPE N° SIRET : 562 002 725 [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Agnès BRAQUY POLI, avocat au barreau de PARIS, toque : R226, substituée par Me Julie DE LA FOURNIERE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mars 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Nicolas BONNAL, Président, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Nicolas BONNAL, Président Madame Martine CANTAT, Conseiller Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier. ********** Statuant sur l'appel formé par Mme [O] [L] contre une ordonnance rendue le 31 mars 2014 par le conseil de prud'hommes de PARIS (formation de référé) qui, saisi par l'intéressée d'une demande tendant pour l'essentiel à voir ordonner sa réintégration dans la société COMPAGNIE IBM FRANCE ou dans la société IBM EUROPE dans son dernier emploi ou un emploi équivalent, a dit n'y avoir lieu à référé, n'a pas fait droit à la demande formée par la société COMPAGNIE IBM FRANCE au titre de ses frais irrépétibles et a condamné Mme [O] [L] aux dépens'; Vu les conclusions transmises à la cour et soutenues à l'audience du 27 mars 2015 pour Mme [O] [L], auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante, qui demande à la cour de': - infirmer l'ordonnance déférée, - fixer sa rémunération brute mensuelle moyenne à la somme de 4'508,83 euros, - constater la violation de son statut protecteur par la société IBM EUROPE du 27 août au 31 décembre 2008 en lui imposant une mise à disposition de la société COMPAGNIE IBM FRANCE, - dire que la mesure de remise en état pour faire cesser ce trouble manifestement illicite consiste en sa réintégration au sein de la société IBM EUROPE dans ses anciennes fonctions de «'contract administrator'», cadre spécialiste (position 3 A1, coefficient 140) avec un salaire mensuel contractuel sur 13 mois qui était de 4'162 euros, soit une rémunération moyenne mensuelle brute de 4'580,83 euros, ou des fonctions équivalentes, - dire la décision à intervenir opposable à la société COMPAGNIE IBM FRANCE, - condamner la société IBM EUROPE à lui payer la somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens'; Vu les conclusions transmises à la cour et soutenues à l'audience pour les sociétés par actions simplifiées à associé unique IBM EUROPE et COMPAGNIE IBM FRANCE, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des intimées, qui demandent à la cour de': - constater l'absence de trouble manifestement illicite, et les contestations sérieuses auxquelles se heurtent les demandes adverses, spécialement sur la prétendue violation du statut protecteur de Mme [O] [L] et sa réintégration, - confirmer l'ordonnance déférée, - condamner Mme [O] [L] à payer à la société COMPAGNIE IBM FRANCE la somme de 3'000 euros et aux dépens'; Vu les notes en délibéré échangées par les parties les 30 et 31 mars et 1er avril 2015 relativement aux pièces n° 17 et 18 de Mme [O] [L], dont les sociétés IBM EUROPE et COMPAGNIE IBM FRANCE demandent qu'elles soient écartées des débats, faute de leur avoir été préalablement communiquées, ce que conteste l'appelante'; SUR CE, LA COUR Sur les pièces n° 17 et 18 de Mme [O] [L] Les sociétés IBM EUROPE et COMPAGNIE IBM FRANCE soutiennent qu'elles n'ont pas reçu communication des pièces n° 17 et 18 dont le conseil de Mme [O] [L] avait indiqué à l'audience qu'elles leur avaient été envoyées par télécopie. Les traces des échanges de courriels entre les conseils des parties qui ont été produites par diverses notes en délibéré après l'audience et les explications sur ces échanges qui les accompagnent n'établissent pas avec certitude que ces pièces ont été communiquées, étant observé qu'elles ne figurent pas sur le bordereau récapitulatif établi en application des dispositions de l'article 954, alinéa 1er, du code de procédure civile. Ces deux pièces seront en conséquence écartées des débats. Sur les faits constants Il résulte des pièces produites et des débats que': - Mme [O] [L] a été engagée par la société IBM EUROPE en qualité de secrétaire bilingue par lettre en date du 24 février 1976 contresignée par l'intéressée, ce contrat étant régi par la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954, et ce à compter du 4 mars 1976, - ce contrat a été successivement transféré, ainsi qu'il l'autorisait, aux sociétés IBM SOUTHERN AREA MANAGEMENT (le 20 mars 1979), puis IBM EUROCOORDINATION (le 23 janvier 1992), puis encore IBM EUROPE AFRICA MIDDLE EAST, ci-après dénommée IBM EMEA (à une date non spécifiée), - une unité économique et sociale, dénommée IBM EUROCOORDINATION, a été constituée entre notamment ces deux dernières sociétés, - Mme [O] [L] a été membre du comité d'entreprise de cette unité économique et sociale du mois de juin 1999 au mois de juin 2001, puis déléguée du personnel dans ce même cadre à compter du mois de juin 2001 et jusqu'à une date sur laquelle les parties diffèrent (28 juin 2009 pour l'appelante et 1er juillet 2008 pour les intimées), - à partir d'une date qui n'est pas spécifiée, Mme [O] [L] a bénéficié du statut de cadre (classée en dernier lieu à la position 3 A1, coefficient 140), son contrat devenant alors régi par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, - la société IBM EUROCOORDINATION a cédé son fonds de commerce à effet au 1er juillet 2008 à la société COMPAGNIE IBM FRANCE, - Mme [O] [L], salariée de la société IBM EMEA, s'est vu proposer un transfert volontaire de son contrat à la société COMPAGNIE IBM FRANCE, qu'elle a refusé, - par convention du 26 août 2008, la société IBM EMEA a mis Mme [O] [L] à la disposition de la société COMPAGNIE IBM FRANCE, à compter du 1er septembre 2008 et pour une durée de deux ans, - le 27 août 2008, la société IBM EMEA en a averti sa salariée, - le 9 janvier 2009, la société IBM EMEA a notifié sa mise à la retraite à Mme [O] [L] avec un préavis expirant au 31 juillet 2009, - le 24 décembre 2013, Mme [O] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS en référé de la procédure ayant donné lieu à la décision déférée, - le 27 décembre 2013, Mme [O] [L] a parallèlement saisi ce même conseil de prud'hommes au principal contre les deux mêmes sociétés, de demandes tendant notamment à la requalification de sa mise à la retraite en licenciement nul et à sa réintégration subséquente, ainsi qu'au paiement des salaires depuis le licenciement. Quoiqu'aucune pièce ne soit versée à cet égard et que les parties ne l'affirment pas clairement, la cour comprend que la société IBM EUROPE, qui avait changé de dénomination pour devenir la société IBM EMEA le 27 juin 1995, a repris son nom initial à une date non spécifiée. Sur le trouble manifestement illicite Mme [O] [L] soutient que sa mise à disposition, le 27 août 2008, de la société COMPAGNIE IBM FRANCE, par la société IBM EMEA, sans son consentement et en violation de son statut protecteur, constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser. Il doit être rappelé qu'aux termes de l'article R'1455-6 du code du travail, applicable au conseil de prud'hommes, «'la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite'». Si les parties diffèrent sur les conditions dans lesquelles il a été mis fin à l'unité économique et sociale IBM EUROCOORDINATION au 1er juillet 2008, par l'effet de la cession du fonds de commerce de la société IBM EUROCOORDINATION à la société COMPAGNIE IBM FRANCE, et sur les effets de la disparition de cette unité économique et sociale sur le mandat de déléguée du personnel détenu par Mme [O] [L], sans qu'il soit besoin pour le juge des référés de trancher cette question, il doit être relevé, ainsi qu'il n'est pas sérieusement contesté, qu'à tout le moins par l'effet du second alinéa de l'article L'2411-5 du code du travail, qui étend le bénéfice de la protection en matière de licenciement accordée aux délégués du personnel pendant une période de six mois suivant l'expiration du mandat ou la disparition de l'institution, la salariée bénéficiait, au 27 août 2008, de la protection légale. Or, il doit être rappelé qu'aucune modification de son contrat de travail, ni aucune modification de ses conditions de travail, fût-elle de celles autorisées par le contrat de travail, ne peut être imposée à un salarié protégé. Même s'il n'a pas été opéré, par la mise à disposition par la société IBM EUROPE au profit de la société COMPAGNIE IBM FRANCE, de changement d'employeur, il résulte des termes mêmes de la convention conclue entre les deux sociétés organisant la dite mise à disposition que celle-ci a eu pour effet de soumettre, à compter du 1er septembre 2008, la salariée aux règles en vigueur dans la société COMPAGNIE IBM FRANCE, notamment en matière de conditions de travail et d'horaires, ainsi qu'au pouvoir disciplinaire de cette société, laquelle s'est de surcroît substituée à la société IBM EUROPE pour lui verser sa rémunération. Les sociétés intimées ne démontrent pas, par ailleurs, que cette situation, qui ne résulte que d'un choix qu'elles ont effectué elles-mêmes, leur aurait été imposée par des circonstances extérieures. Il sera, à cet égard, relevé que, dans le document remis au comité d'entreprise de l'unité économique et sociale IBM EUROCOORDINATION pour son information et sa consultation «'sur le projet de transfert d'IBM EUROCOORDINATION à IBM FRANCE'», il est précisé que «'IBM EMEA ne fait pas partie du transfert'» et que «'les employés d'IBM EMEA (5 personnes) seront transférés à IBM FRANCE sur la base du volontariat'». C'est dans ces conditions à juste titre que Mme [O] [L] soutient que la mise à disposition de la société COMPAGNIE IBM FRANCE qui lui a été imposée, à compter du 1er septembre 2008, après qu'elle eut refusé le transfert de son contrat de travail à cette société, constituait un trouble manifestement illicite. L'ordonnance déférée, en tant qu'elle a implicitement mais nécessairement écarté cette argumentation, sera infirmée sur ce point. Sur la réintégration Dès lors qu'est intervenue, postérieurement au 1er septembre 2008, une décision de mise à la retraite de la salariée en date du 9 janvier 2009 et à effet au 31 juillet suivant, décision dont la régularité n'est pas discutée dans le cadre de la présente procédure, la réintégration de l'intéressée ne saurait être ordonnée. L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en réintégration. Il n'y a davantage lieu à référé, dans ces conditions, sur la demande en fixation du salaire, qui n'était formée que dans le cadre de la réintégration. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a statué sur les dépens qui seront mis à la charge des sociétés IBM EUROPE et COMPAGNIE IBM FRANCE, mais confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ces mêmes sociétés seront condamnées aux dépens de la procédure devant la cour. Il ne sera pas fait droit, en équité, aux demandes formées au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Écarte des débats les pièces n° 17 et 18 de Mme [O] [L]'; Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de réintégration et en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles'; L'infirme pour le surplus'; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la mise à disposition de Mme [O] [L], par la société IBM EUROPE au profit de la société COMPAGNIE IBM FRANCE, à compter du 1er septembre 2008, constituait un trouble manifestement illicite'; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en fixation de salaire'; Condamne les sociétés IBM EUROPE et COMPAGNIE IBM FRANCE aux dépens de première instance et d'appel'; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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