Cour de cassation, 23 octobre 1996. 94-20.504
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-20.504
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ... 07 SP, représentée par M. le trésorier-payeur général, domicilié Cité administrative, Cours Jean Jaurès, 84000 Avignon,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :
1°/ de M. Marc X..., demeurant ...,
2°/ de M. Gilbert X..., demeurant 30390 Aramon,
3°/ de M. Philippe X..., demeurant ...,
4°/ de Mme Jacqueline X..., demeurant 30840 Meynes,
5°/ de Mme Huguette B..., demeurant n° 616, quartiers des Broquetons, 84140 Montfavet,
6°/ de Mme Anna X..., demeurant ...,
7°/ de M. Roland X..., demeurant ...,
8°/ de M. Yvan X..., demeurant ...,
9°/ de Mme Lidia X..., demeurant ...,
10°/ de Mme Emilie X..., demeurant 30390 Théziers,
11°/ de Mme Dominique X..., demeurant quartier La Palisse, 30390 Théziers,
12°/ de Mme Monica X..., demeurant ...,
13°/ de Mme Albertine A..., demeurant ...,
14°/ de Mme Marie-Claude A..., demeurant 30390 Théziers,
15°/ de M. Albert A..., demeurant ...,
16°/ de M. Nitta A..., demeurant 30490 Montfrin,
17°/ de Mme Emilie A..., demeurant ...,
18°/ de M. Francis A..., demeurant ...,
19°/ de M. Bernard A..., demeurant 30390 Aramon,
20°/ de Mme Cécile B..., demeurant ...,
21°/ de M. Jean-Michel B..., demeurant 13, HLM La Grave, 30390 Aramon,
22°/ de Mme Solange B..., demeurant La Capelle Masmolène, 30700 Uzès,
23°/ de Mme Maryse B..., demeurant ...,
24°/ de Mme Josiane B..., demeurant La Capelle Masmolène, 30700 Uzès,
25°/ de Mme Rosa X..., demeurant Maison de retraite "Les Oliviers", 30490 Montfrin,
26°/ de Mme Yolande X..., demeurant ...,
27°/ de Mme Marie Z... née C..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
En présence de : M. le trésorier principal d'Avignon, domicilié ...;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautiert, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de Me Blanc, avocat des consorts X..., des consorts A... et des consorts B..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 septembre 1994) et les productions, que Mme Y..., placée en détention par un juge d'instruction à la suite de détournements de fonds au préjudice de Mme X..., a fait l'objet d'une ordonnance de mise en liberté subordonnée au versement d'un cautionnement d'un montant total de 225 000 francs garantissant, à concurrence de 100 francs, sa représentation et, à concurrence de 224 900 francs, le paiement des frais avancés par la partie civile, de la réparation des dommages causés par l'infraction et les restitutions; qu'un jugement d'un tribunal correctionnel l'a condamnée du chef d'abus de confiance à 200 000 francs d'amende et a ordonné la restitution des fonds consignés "sous réserve des articles 142-3 et 142 du Code de procédure pénale; que ne s'étant pas constitués parties civiles, les héritiers de Mme X..., décédée entre-temps (les consorts X...), pour obtenir le remboursement des sommes détournées, ont saisi le juge des référés qui a condamné à titre provisionnel Mme Y... à leur verser la somme de 325 000 francs; qu'ayant fait une saisie-attribution entre les mains de la Caisse des dépôts et consigations, celle-ci leur a indiqué que les fonds détenus par elle en vertu du cautionnement, avaient fait l'objet d'une opposition du Trésor public pour le recouvrement de l'amende; que les consorts X... ont saisi le juge de l'exécution qui a déclaré nulle l'opposition administrative du Trésor public et dit que la saisie-attribution recevra son plein effet; que le Trésor public a relevé appel de cette décision;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir validé la saisie-attribution, alors que, selon le moyen, d'une part, le jugement rendu le 9 juillet 1992 par le tribunal correctionnel avait ordonné la restitution des fonds consignés par Mme Y... sous déduction de l'amende de 200 000 francs; qu'en énonçant que cette décision avait ordonné purement et simplement la restitution de la caution, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, d'autre part, en cas de condamnation, il n'y a lieu à restitution d'un cautionnement qu'après paiement intégral de condamnations prononcées contre le prévenu; qu'en énonçant que Mme Y..., qui avait été condamnée à une amende de 200 000 francs avait recouvré la disposition de l'intégralité du montant de son cautionnement, la cour d'appel a violé les articles 142-2 et 142-3, alinéa 2, du Code de procédure pénale; alors qu'enfin, l'ordonnance du juge d'instruction, rendue le 15 octobre 1990, avait ordonné le versement par Mme Y... d'un cautionnement de 225 000 francs devant garantir, à concurrence de 224 900 francs, notamment le paiement des amendes; qu'en énonçant que le cautionnement ne devait garantir le paiement des amendes qu'à concurrence de 100 francs, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que, par motifs adoptés et non critiqués, l'arrêt retient que la nullité de l'opposition administrative, notifiée le 6 mai 1993 par le trésorier principal d'Avignon à la Caisse des dépôts et consignations, a donné plein effet à la saisie-attribution pratiquée le 5 juillet 1993 à la requête des consorts X...;
Que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse des dépôts et consignations aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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