Berlioz.ai

Cour d'appel, 16 avril 2015. 14/08891

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/08891

jurisprudence.case.decisionDate :

16 avril 2015

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 17e Chambre B ARRÊT AU FOND DU 16 AVRIL 2015 N°2015/223 JPM Rôle N° 14/08891 CENTRE MEDICO CHIRURGICAL [1] C/ [F] [N] Grosse délivrée le : à : Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE Me Luc GIRARD, avocat au barreau de GRASSE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE - section AD - en date du 04 Septembre 2008, enregistré au répertoire général sous le n° 08/165. APPELANTE CENTRE MEDICO CHIRURGICAL [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualité audit siège., demeurant [Adresse 2] représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pascale FRAISIER, avocat au barreau de NICE INTIMEE Madame [F] [N], demeurant [Adresse 1] comparante en personne, assistée de Me Luc GIRARD, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786, 910 et 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 mars 2015 à 14h00, en audience publique, les avocats ayant été invités à l'appel des causes à demander à ce que l'affaire soit renvoyée à une audience collégiale s'ils n'acceptaient pas de plaider devant les magistrats rapporteurs et ayant renoncé à cette collégialité, l'affaire a été débattue devant Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Brigitte PELTIER, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller Madame Brigitte PELTIER, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2015 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2015 Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Madame [F] [N] a été embauchée par le Centre Médico-Chirurgical [1] en qualité d'agent hôtelier spécialisé dans la cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ayant débuté le 2 novembre 1992. A compter du 1er juillet 2001, la salariée a été classée par la caisse primaire d'assurance maladie en invalidité 1ère catégorie et a bénéficié, à ce titre, d'une rente d'invalidité versée par la caisse de sécurité sociale. Cette rente s'est cumulée avec son salaire pour un temps partiel, versé par son employeur, ainsi qu'avec une rente complémentaire, versée par un organisme de prévoyance, au titre d'une convention de prévoyance souscrite par l'employeur. Considérant que son employeur n'avait pas procédé à la revalorisation de son salaire de base ce qui avait eu une incidence sur le montant de la rente complémentaire prévoyance au titre des années 2004 à 2007, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse, le 4 juin 2007, aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer une somme au titre du complément patronal ainsi que des dommages-intérêts. Par jugement du 4 septembre 2008, le conseil de prud'hommes de Grasse, a écarté la fin de non recevoir soulevée par l'employeur et a condamné ce dernier à lui payer les sommes de 3468,10€ au titre de ce complément patronal et de 700€ au titre de l'article 700 du code procédure civile. C'est le jugement dont le Centre Médico-Chirurgical a régulièrement interjeté appel. Cette affaire a fait l'objet de trois arrêts de radiation successifs. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES   Le Centre Médico-Chirurgical [1] demande à la cour de réformer le jugement du 4 septembre 2008 en ce qu'il avait déclaré recevable l'action de la salariée à l'encontre de l'employeur et en ce qu'il l'avait condamné à lui payer des sommes, de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grasse du 24 janvier 2012, rendu entre les mêmes parties, en tout état de cause, déclarer la salariée irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir à l'encontre de son employeur, et, au cas où elle serait déclarée recevable en ses demandes , dire que la rente complémentaire devait être calculée sur la base du dernier salaire de référence, que ce salaire de référence avait bien été réactualisé depuis 2001 en fonction de l'évolution du point Fehap, que la salariée avait donc été remplie de tous ses droits, débouter celle-ci de toutes ses prétentions et la condamner à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code procédure civile. Madame [F] [N] demande à la cour de confirmer le jugement du 4 septembre 2008 en toutes ses dispositions, réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Grasse du 24 janvier 2012, statuer sur ses demandes concernant le calcul du complément de rente d'invalidité restant dû et sur le principe de revalorisation du salaire de référence, homologuer les calculs du cabinet d'expertise comptable effectués à ses frais et pour son compte au titre de la rente complémentaire, condamner le Centre Médico Chirurgical [1] à lui payer la somme de 26876,60€ au titre de cette rente pour la période 2008 à 2013, condamner l'employeur à revaloriser le salaire mensuel brut fixé à la somme de 1376,94€ non revalorisé depuis 2005, le condamner à lui payer la somme de 2000€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, celle de 755,16€ au titre des frais de l'expert comptable et celle de 3000€ au titre de l'article 700 du code procédure civile. Madame [N] fait grief à son employeur de n'avoir pas revalorisé son salaire de référence servant de base au calcul de la rente d'invalidité complémentaire qui lui était versée par l'organisme de prévoyance depuis le 1er février 2001. Elle produit un décompte effectué à sa demande par un expert comptable lequel avait reconstitué le montant de cette rente en fonction de l'évolution de la valeur du point conventionnel. Répliquant au moyen d'irrecevabilité soulevé par son employeur, elle entend se prévaloir d'une action directe contre celui-ci au titre des contrats de prévoyance, rappelant à cet égard que l'employeur n'avait pas daigné lui communiquer le dernier contrat de prévoyance actuellement en vigueur. Sur le fond , elle conteste les calculs de l'employeur puisque celui-ci n'avait jamais revalorisé son salaire de référence. SUR CE Sur la saisine de la cour Il convient tout d'abord de constater que la cour n'est saisie que du seul appel interjeté contre le jugement du conseil de prud'hommes de Grasse du 4 septembre 2008, portant sur la rente complémentaire au titre des années 2004 à 2007, et non pas d'un appel contre le second jugement rendu entre les mêmes parties par le même conseil, le 24 janvier 2012. Ce second jugement s'était borné à constater dans ses motifs que les demandes additionnelles présentées par Madame [N], portant sur la rente complémentaire au titre des années 2008 à 2011, relevaient de la procédure qui était pendante devant la cour d'appel saisie du recours contre le jugement du 4 septembre 2008. Par conséquent, si cette cour n' a pas à connaître du jugement du 24 janvier 2012, non frappé d'appel, elle devra néanmoins statuer sur toutes les demandes, y compris celles additionnelles, découlant de l'exécution du même contrat de travail entre les parties. Sur la recevabilité des demandes Pour obtenir que les demandes présentées par sa salariée soient déclarées irrecevables à son encontre, l'employeur soutient que le paiement de la rente complémentaire incombait à la caisse de prévoyance dans le cadre de la convention à laquelle il avait adhéré, et que dès lors, il appartenait à la salariée d'agir à l'encontre de cette caisse, qui était la seule débitrice, et non pas contre l'employeur, la salariée ne disposant d'aucune action directe contre lui. Toutefois, même si le paiement de la rente complémentaire servie à la salariée incombe à l'organisme de prévoyance auprès duquel l'employeur avait souscrit une assurance couvrant le risque invalidité, il n'en demeure pas moins qu'il appartient à l'employeur de justifier avoir transmis à cet organisme les éléments permettant de liquider le montant de cette rente. En effet, cette rente, qui se cumulait avec le salaire et les prestations de sécurité sociale, ne pouvait toutefois pas aboutir, à l'occasion de son paiement, à un dépassement du montant total du dernier salaire net reconstitué à temps complet de sorte que l'employeur était tenu de transmettre à l'organisme de prévoyance le montant du dernier salaire de référence. La salariée qui invoque que l'employeur n'aurait pas transmis à cet organisme les éléments de ce salaire est dès lors parfaitement recevable à agir contre son employeur. Sur le mérite des demandes Il est produit aux débats par l'employeur les bulletins de salaires ainsi que des décomptes très précis qui permettent de connaître pour chaque année entre 2004 à 2012, d'une part, la rémunération versée à Madame [N] par l'employeur, étant précisé que cette rémunération doit comprendre tous les accessoires du salaire versés par l'employeur comme les diverses primes. Or, comme le fait observer l'employeur, Madame [N] n'a pas intégré dans ses calculs toutes les primes perçues. Il convient donc de les réintégrer comme cela a été fait dans les calculs de l'employeur. D'autre part, ces décomptes et les correspondances explicatives de la caisse de prévoyance sur l'assiette de la rente servie par cette caisse à Madame [N] permettent de connaître le montant des sommes versées à ce titre ainsi que les modalités de leur calcul. Ainsi, il en résulte que l'employeur avait adressé à la caisse de prévoyance tous les bulletins de salaires de Madame [N] et qu'en réalité, ce n'est pas l'employeur qui avait refusé de revaloriser le salaire de référence en fonction de l'évolution de la valeur du point figurant dans la convention collective applicable (Fehap), la salariée ne réclamant d'ailleurs à l'employeur aucun rappel de salaire conventionnel, mais c'est la caisse de prévoyance qui avait considéré, au regard de ses propres règles de liquidation, qu'il était impossible de 'faire évoluer le dernier salaire au même rythme que le salaire d'activité en cours' en considérant que 'toute augmentation d'indice, de la prime d'ancienneté ou toute autre source d'augmentation de rémunération, n'impact(aient) en rien le salaire tel qu'il était composé et fixé au jour de l'attribution de l'invalidité.'( lettre de la caisse de prévoyance à l'employeur le 29 septembre 2010. Pièce n°12-1 de l'intimé). Dès lors que l'employeur avait transmis, sans erreur ni retard de sa part, tous les bulletins de salaire à la caisse de prévoyance et qu'il était même intervenu, en vain, en faveur de la salariée auprès de cette caisse, il apparaît que le litige ne lui était pas imputable et que les demandes de condamnation à son encontre n'étaient pas fondées. Pour les mêmes motifs, il n' y a pas lieu de fixer le salaire de référence devant être pris en compte par la caisse de prévoyance. Le jugement qui avait fait droit aux demandes pour la période 2004 à 2007 sera réformé et Madame [N] déboutée. De même, elle sera déboutée de ses demandes additionnelles pour les années 2008 à 2012. L'équité ne commande pas d'allouer une somme au titre de l'article 700 du code procédure civile PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale Reçoit le Centre Medico Chirurgical [1] en son appel Réforme le jugement du conseil de prud'hommes de Grasse du 4 septembre 2008 en ses dispositions ayant condamné le Centre Medico Chirurgical [1] à payer des sommes à Madame [F] [N] et l'a condamné aux dépens. Statuant à nouveau, déboute Madame [F] [N] de ses demandes' Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions et, y ajoutant, déboute Madame [F] [N] de ses autres demandes. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code procédure civile. Condamne Madame [F] [N] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2015-04-16 | Jurisprudence Berlioz