Cour de cassation, 09 juillet 1996. 94-16.369
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-16.369
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Degrémont, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1994 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :
1°/ de la société SCAC, département projets industriels, dont le siège est ..., 95613 Cergy Pontoise cedex,
2°/ de la société Deutsche afrika linien Gmbh (DAL), dont le siège est Delmas X..., ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, Mme Mouillard, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Degrémont, de Me Foussard, avocat de la société Deutsche afrika linien Gmbh, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SCAC, département projets industriels, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1985 du Code civil ;
Attendu que si une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, c'est à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Degrémont a chargé la société SCAC, en qualité de commissionnaire de transport, d'organiser l'expédition de caisses de matériel destinées à approvisionner un de ses chantiers au Zimbabwe; que la société SCAC en a confié le déplacement par voie maritime à la société Deutsche afrika linien GmbH (le transporteur maritime); que les marchandises ont été chargées au port du Havre sur le navire "Ronsard" à destination du port de Durban (Afrique du Sud); qu'après transbordement, il a été constaté à l'arrivée à Durban qu'une des caisses manquait; que la société Degrémont, par acte d'huissier du 14 avril 1991, a assigné devant le tribunal de commerce du Havre la société SCAC et le transporteur maritime en réparation de son préjudice ;
qu'en cours d'instance, ces derniers lui ont opposé une transaction qui aurait été signée en son nom le 12 septembre 1991 par la société Circle freight international (société Circle) qui avait présenté à Durban un connaissement au porteur à l'appui de sa réclamation des marchandises;
Attendu que pour confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable la demande formée par la société Degrémont, l'arrêt retient que la croyance du transporteur maritime aux pouvoirs de la société Circle était légitime, dès lors que celle-ci avait signé le document authentifiant la transaction pour le compte de la société Degrémont, que cette dernière "n'était pas étrangère à l'apparence créée du fait de l'émission d'un connaissement à ordre, endossé en blanc, devenu un connaissement au porteur" et que "l'action en indemnisation du préjudice subi par l'expéditeur n'est pas exclusive de la transaction qui pouvait intervenir après l'introduction d'une action en justice";
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser les circonstances qui auraient autorisé la société SCAC et le transporteur maritime à ne pas vérifier les pouvoirs de la société Circle, dès lors qu'ils avaient été assignés en réparation par la société Degrémont agissant en son nom propre, qu'il n'est pas allégué que la prétendue transaction comportât désistement de l'instance en cours et que la possession du connaissement ne suffisait pas à investir la société Circle du pouvoir de transiger au nom et pour le compte de la société Degrémont sur l'indemnisation du préjudice que celle-ci était seule à subir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
Et sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société SCAC et le transporteur maritime sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation à chacun d'eux de la somme de 12 000 francs;
Mais attendu que ces demandes ne peuvent être accueillies ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen;
Condamne la société SCAC, département projets industriels et la société Deutsche afrika linien Gmbh (DAL), envers la société Degremont, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les sociétés SCAC et Deutsche afrika linien GmbH;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard