Cour de cassation, 03 novembre 1992. 90-19.433
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-19.433
jurisprudence.case.decisionDate :
3 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Matalexa Océan Indien, dont le siège est Zone Industrielle de Nantes, Château Bougon à Pont Saint-Martin (Loire-atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1990 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre), au profit :
1°/ de la société anonyme Cartec, dont le siège est ... à Saint-Luce-sur-Loire (Loire-atlantique),
2°/ de la société Industrielle Lorientaise (SIL), dont le siège est ... (Morbihan),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Matalexa Océan Indien, de Me Odent, avocat de la société Cartec, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Industrielle Lorientaise, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes 20 juin 1990), que la société Matalexa Océan Indien (M.O.I.), ensemble industriel, qui s'était vu confier par la société Conserveries de l'Océan Indien, (société C.O.I.), établie aux Seychelles, la réalisation d'une usine de traitement de déchets, a signé le 1er juillet 1986 avec la société Cartec un contrat de maitrise d'oeuvre ; que cette dernière société a conclu avec la société industrielle Lorientaise (S.I.L) une convention en date du 31 octobre 1986, pour la fourniture du matériel nécessaire à sa réalisation ; qu'en raison d'un changement d'approvisionnement de thon cru en thon cuit il est apparu que l'usine n'était pas apte à traiter les déchets cuits à 100 % ; que la société M.O.I. a accepté de remplacer à ses frais la presse mono-vis équipant l'usine, par une presse double vis ; qu'elle a ensuite assigné la société Cartec en paiement de la somme de 1 410 634 francs et la société S.I.L. en paiement de celle de 232 082 francs à titre de provision ; Attendu que la société MOI fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée
de ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que s'agissant de matériels de technologie avancée, il incombait à la société d'engineering Cartec, chargée de la conception d'une usine de transformation de produits alimentaires, d'évaluer les besoins réels de son cocontractant et de le conseiller en ce sens, de sorte que cette société commet une faute professionnelle en proposant la mise en place d'un équipement inapte à traiter le poisson cuit, motif pris de ce que cette société aurait ignoré les caractéristiques du poisson traité, la cour d'appel, qui devait rechercher s'il n'incombait pas à la société d'engineering de conseiller la société Matalexa, qui n'avait aucune compétence particulière en la matière, sur les besoins réels de son client, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors d'autre part, qu'après avoir constaté qu'il existait au niveau des documents contractuels échangés des équivoques concernant le caractère monovalent ou polyvalent de l'installation, la cour d'appel ne pouvait pas énoncer que la société Cartec avait préconisé le choix de la presse monovis "en fonction de critères précis sur le thon cru" sans entacher sa décision de contradiction de motifs ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre qu'une société d'engineering ne saurait se décharger de son devoir de conseil au motif qu'elle préconise le choix d'un matériel moins onéreux que les machines habituellement vendues sur le marché considéré ; qu'en exonérant la société Cartec de toute responsabilité motif pris de ce que cette dernière s'était déterminée "en raison du coût" de la presse mono-vis, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel, qui a laissé sans réponse les conclusions de la société Matalexa faisant valoir que la société Cartec avait eu une attitude dolosive à l'égard de son cocontractant, notamment en sous-traitant fautivement ses prestations à la société S.I.L., a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a relevé que l'obligation de conseil doit s'apprécier en fonction du degré de technicité du matériel concerné ainsi que des parties en présence, qu'il appartient à l'acheteur de définir les objectifs économiques auxquels doit répondre le matériel, sans pouvoir rechercher la responsabilité de ses cocontractants, si les objectifs ne peuvent être atteints parce qu'il a fait du matériel livré un usage non conforme à ce que les parties avaient envisagé en
s'engageant, que le rapport de F.A.O. de 1986 indique sans ambiguité possible que, si la presse double vis est le type de presse le plus usité, l'industrie de la farine de poisson continue à utiliser les deux types de presse ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations elle a pu décider que la société Cartec n'avait pas méconnu son obligation de conseil ; Attendu, en second lieu, que c'est sans contradiction que l'arrêt, après avoir constaté qu'il existait au niveau des documents échangés
quelques équivoques sur le caractère polyvalent ou monovalent de l'installation des traitements de déchets, a relevé que devant l'expert la société Cartec avait fait remarquer, sans qu'il lui soit opposé d'objection, que le choix de la presse mono-vis avait été fait, après déplacement d'un membre de la C.I.O., non seulement en fonction de critères précis sur le thon cru mais également en raison du coût ; qu'en ce qui concerne le coût de l'installation, la cour d'appel ne l'a pas pris en compte pour apprécier l'étendue de l'obligation de conseil de la société Cartec, mais pour constater que les prévisions contractuelles telles qu'elles avaient été définies par l'acheteur avaient été atteintes ; Attendu, enfin, qu'en constatant que la société M.O.I. avait été précédemment en relation d'affaires avec la société Cartec et avait en conséquence une connaissance parfaite de sa technicité, que les documents sur lesquels elle se fonde pour formuler le grief de comportement dolosif n'avait été édité que dans le courant de l'année 1987, la cour d'appel a, par là même, répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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