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Cour de cassation, 07 juillet 1992. 90-18.700

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-18.700

jurisprudence.case.decisionDate :

7 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société alsacienne de Conseil pour l'Energie et le Pétrole ACEP, société anonyme, dont le siège social est sis à Lyon (6ème) (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre section B), au profit de la société Pullmann International Hôtels "PIH", venant aux droits de la société PLM Etap international Frantel, dont le siège social est sis ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Choucroy, avocat de la société ACEP, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Pullmann international hôtels PIH, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que la société Alsacienne de Conseil pour l'Energie et le Pétrole (dite ACEP) avait passé contrat avec la société d'hôtellerie Frantel pour le logement de son personnel employé dans la République démocratique du Yemen, ci-après Yemen-Sud, dans l'hôtel Frantel à Aden ; que, prétendant rencontrer des difficultés pour payer sur place les factures, la société ACEP a cessé ses règlements à partir du 30 octobre 1984 ; que l'hôtel a accepté de continuer ses prestations à crédit contre une caution bancaire, laquelle fut donnée en France par la société de banque International Westminster Bank pour un délai venant à expiration le 26 juillet 1985 ; que, sur l'insistance de la société Frantel qui se proposait de faire appel à cette caution, la société ACEP a fait pour son compte, par l'intermédiaire de cette banque le 29 juillet 1985, un virement de 756 495,54 francs, contrevaleur de 29 825,054 yemeni ; que ce règlement a été enregistré dans la comptabilité de l'hôtel Frantel ; que cependant, postérieurement à ce paiement, le nouvel organisme de gestion portant le nom d'Aden Frantel Hôtel a, en octobre 1986, contraint la société ACEP à lui payer la même somme ; que, prétendant que la société Frantel lui avait laissé croire qu'elle pouvait encaisser en France des sommes pour le compte de sa filiale à Aden, ce, en contradiction avec les clauses du contrat la liant avec l'Etablissement public pour le tourisme Sud-Yemen interdisant tout paiement dans une banque autre que locale, la société ACEP a, sur le fondement de l'article 1377 du Code civil, assigné en paiement de dommages-intérêts la société Pullman International Hôtel (PIH) venant aux droits de la société française d'hôtellerie Frantel, laquelle avait entre temps fusionné avec la société PLM Etap International ; que l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 1990) l'a déboutée de ses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de s'être contenté de viser le jugement et les conclusions des parties pour exposer les moyens et prétentions de ces dernières, alors que, selon le moyen, aux termes de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, toute décision judiciaire doit comporter un exposé, même succinct, des prétentions et moyens et que ne saurait satisfaire aux exigences de ce texte le simple visa des termes du jugement entrepris et des conclusions d'appel ; Mais attendu que pour exposer les moyens qui leur sont proposés les juges d'appel ne sont astreints à observer aucune règle de forme particulière et qu'ainsi il est satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile dès lors que sont énoncés et discutés dans l'arrêt les circonstances de fait et les déductions de droit en découlant sur lesquelles se fonde la décision ; que tel est le cas en l'espèce ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société ACEP reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de toutes ses demandes aux motifs que le premier règlement avait été fait au véritable créancier ou pour son compte, et que le contrat conclu par la société Frantel avec l'Etablissement public pour le Tourisme du Yemen Sud, qui stipulait que les recettes devaient être déposées dans les banques locales, était inopposable aux clients de l'hôtel, alors que, selon le moyen, si ce contrat est certes inopposable aux tiers ceux-ci peuvent se prévaloir de sa violation dès lors qu'il en est résulté pour eux un préjudice ; qu'en l'espèce la société ACEP, contrainte sous la menace de payer une seconde fois la note de l'hôtel Frantel d'Aden, était en droit de faire grief à PLM Etap International Frantel en France d'avoir conservé par devers elle le paiement reçu, enfreignant en cela les stipulations du contrat, cette infraction ayant engendré l'obligation de payer une seconde fois pour la même prestation ; qu'en décidant que le créancier n'avait commis aucune faute en ne transférant pas au Yemen les fonds reçus, la cour d'appel a méconnu l'effet relatif des contrats et violé les articles 1134, 1146 et 1147 du Code civil ; Mais attendu que les juges du second degré ont relevé que les stipulations contractuelles liant la société Frantel à l'Etablissement public pour le Tourisme du Yemen Sud prévoyaient, en cas d'inobservation des obligations, des sanctions purement personnelles à cette société ; qu'ils ont retenu que ce n'est que par suite d'événements postérieurs aux premiers paiements qu'est intervenu le différend entre l'Etablissement public qui avait accepté ce règlement en France et la société PIH, et que le gestionnaire actuel de l'hôtel n'est pas créancier des sommes versées en 1985 pour les prestations antérieures à son intervention ; qu'ils ont également observé que c'était la société ACEP elle-même, qui, prétendant ne pouvoir payer sa dette au Yemen Sud, avait choisi de trouver une caution et de s'acquitter en France ; que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu décider que la menace qui aurait été exercée à l'égard de la société ACEP pour la contraindre à un second paiement n'était ni le fait de la société PIH ni la conséquence d'une faute de celle-ci ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société ACEP, envers la société PIH, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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