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COMM.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme C..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10640 F
Pourvoi n° Y 17-23.112
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Relais Millau Larzac, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Jean X..., domicilié [...] ,
3°/ la société Group Balard Management (GBM), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 avril 2017 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Aveyronnaise de restauration, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Jean-François Y..., domicilié [...] ,
3°/ à la société Compagnie Thot consulting, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la Société des indépendants gestionnaires en hôtellerie et restauration, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ à M. Vincent Z..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Aveyronnaise de restauration,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Relais Millau Larzac, de M. X... et de la société Group Balard Management, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Aveyronnaise de restauration, de M. Y..., de la société Compagnie Thot consulting et de la Société des indépendants gestionnaires en hôtellerie et restauration ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Relais Millau Larzac, M. X... et la société Group Balard Management aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Aveyronnaise de restauration, M. Y..., la société Compagnie Thot consulting et la Société des indépendants gestionnaires en hôtellerie et restauration la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Relais Millau Larzac, M. X... et à la société Group Balard Management
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à la cour d'appel d'AVOIR dit qu'elle demeurait saisie de l'intégralité du litige;
AUX MOTIFS QUE le fait, pour une partie, de s'en rapporter à justice sur le mérite d'une demande signifie de sa part, non un acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle-ci ; qu'en adoptant une telle attitude, l'administrateur provisoire de la SAR ne renonce pas à l'appel et demande à la cour de statuer sur les mérites des différentes prétentions qui lui sont soumises ; Il ne peut dès lors se déduire de sa position qu'il y aurait lieu à confirmation du jugement ;
ALORS QUE le rapport à justice vaut contestation de la demande adverse ; que la cour d'appel a constaté que la Société Aveyronnaise de Restauration avait interjeté appel le 17 mars 2016 ; qu'elle avait déposé le 13 juin 2016, soit dans le délai requis des trois mois de l'article 908 du code de procédure civile, des conclusions d'appel avec ses demandes et moyens ; que la cour d'appel a constaté que, par ordonnance du 27 mai 2016, Me Z... avait été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la Société Aveyronnaise de Restauration, et avait déposé, le 17 juin 2016 des conclusions dans lesquelles il se bornait à s'en rapporter à justice ; qu'il se déduisait de ces constatations que la Société Aveyronnaise de Restauration, représentée par son administrateur provisoire, ne soutenait plus aucune demande devant la cour d'appel, autre que s'en remettre à justice et avait nécessairement abandonné les moyens et demandes formulées par ses premières conclusions ; qu'en jugeant cependant que Me Z... n'avait pas renoncé à l'appel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles 908 et 909 du code de procédure civile, ensemble l'article 954 du même code.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les statuts modifiés objets du dépôt du 13 avril 2004 étaient valables, comme résultant d'une délibération de l'assemblée générale du 28 juin 2001 à l'encontre de laquelle toute action en nullité était prescrite et dit en conséquence que M. Y... et la S.A.R.L Compagnie Thot Consulting étaient devenus régulièrement actionnaires majoritaires de la Société aveyronnaise de restauration ;
AUX MOTIFS QUE la question au centre du litige est celle des statuts applicables, afin de déterminer si l'acquisition et la détention par M. Y... et sa société la S.A.R.L Compagnie Thot Consulting de plus de 55 % des actions de la SAR, ainsi que leur cession à un tiers sont compatibles avec les statuts en vigueur à la date de ces opérations, c'est-à-dire en 2014 ; que plus précisément, il convient d'apprécier la validité et l'opposabilité aux actionnaires des statuts modifiés déposés au greffe du tribunal de commerce de Millau le 13 avril 2004, qui suppriment le plafond de détention des actions et droits de vote initialement prévu par l'article 12 à 20 % du capital social ; que ces statuts sont présentés par certaines parties au litige comme issus d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SAR du 28 juin 2001 ; que le PV de cette assemblée générale, qui a été déposé en une étude notariale avec les statuts ainsi qu'au tribunal de commerce, contient en effet parmi l'ordre du jour les points suivants : -modification de l'objet social, - adoption des nouveaux statuts de la société ; que la quatrième résolution portant sur l'approbation des nouveaux statuts tels qu'annexés au PV a été adoptée à la majorité par 15.900 voix pour, contre 5.400 abstentions, après qu'il est indiqué que « l'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration et les explications complémentaires fournies verbalement, décide compte tenu que l'activité de la société est limitée à l'Aire de Séverac le Château, d'établir de nouveaux statuts pour en simplifier la gestion et ce sans création d'un être moral nouveau » ; que le tribunal a jugé que le moyen de prescription triennale prévu par l'article L 235-9 du code de commerce invoqué par M. Y... et la S.A.R.L Compagnie Thot Consulting était inopérant, dès lors qu'aucune demande de nullité de l'assemblée générale n'était formulée ; que cependant le dépôt des statuts modifiés a une cause, à savoir la quatrième résolution adoptée le 28 juin 2001 dont les demandeurs de première instance ne précisent pas à quoi elle pouvait correspondre si ce n'est la modification litigieuse des statuts ; de sorte qu'en contestant la validité des statuts modifiés, les autres intimés entendent contester nécessairement la validité de la résolution précitée ; que pour dire que les statuts modifiés sans valeur, le tribunal a retenu que la modification statutaire n'avait pas été proposée par le conseil d'administration, n'avait pas été présentée à l'assemblée générale des actionnaires ni votée par elle ; que les intimés faisaient en effet valoir que ni la suppression du droit de préemption en cas de cession à un non-actionnaire (article 29 des statuts) ni la suppression du plafond à 20 %
des droits de vote (même article) n'avaient été mis à l'ordre du jour et soumis au vote ; qu'il existe bien une résolution de modification des statuts, rappelée plus haut, dont la formulation est certes imprécise, et la décision du tribunal revient à juger que cette résolution est nulle ; que d'ailleurs, la S.A.R.L Relais Millau Larzac, M. X... et la S.A.R.L Group Balard Management demandent la confirmation du jugement au visa des articles L 225-105 alinéas 2 et 3 et L 225-121 alinéa 1 du code de commerce desquels il résulte que les délibérations portant sur une question non inscrite à l'ordre du jour ou portant sur une question qui n'a pas été portée à la connaissance des actionnaires avec l'ordre du jour sont nulles ; que leur contestation de la validité de la délibération du 28 juin 2001 au travers de la contestation des statuts modifiés est prescrite en application de l'article L 235-9 du code de commerce qui dispose que les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieures à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue ; qu'il en serait allé différemment si les parties qui contestent les statuts modifiés avaient invoqué un motif de nullité propre aux statuts, par exemple s'ils avaient soutenu que ces statuts déposés n'étaient pas ceux qui avaient été adoptés le 28 juin 2001 au terme notamment de la quatrième résolution, ce qui n'est pas le cas ; que pour déclarer les statuts modifiés non valables, le tribunal a également retenu qu'ils n'avaient pas fait l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales en violation des dispositions du décret du 23 mars 1967, alors qu'ils contenaient une modification des droits de vote. Or le non-respect des articles 287 et 285 de ce texte aurait pour seule conséquence de permettre à un tiers de se prévaloir de l'inopposabilité de ces modifications et non de rendre ces modifications nulles ; qu'en dernier lieu, ainsi que le soulignent la SA Sighor, M. Y... et la SARL Compagnie Thot Consulting, aucun des actionnaires n'a invoqué les statuts d'origine lors des assemblées générales des 15 septembre et 20 octobre 2014 au cours desquelles, respectivement, la société Sighor leur a présenté une offre d'achat de 100 % ou de 51 % des actions de la SAR et M. Y... les a informés de sa détention avec sa société de 55 % des actions. ; que tout au contraire, au cours de cette dernière AG, M. B..., gérant de la société Relais Millau Larzac, reproche à M. Y... de ne pas avoir respecté l'engagement pris à son égard selon lequel tous deux devaient acheter des actions de la SAR et, à terme M. Y... devait en rétrocéder une partie à M. B... de telle façon que M. Y... ne conserve qu'une minorité de titres d'environ 36 ; que le PV de cette AG est signé notamment de M. B... ; qu'une telle attitude de sa part ne s'explique que par sa connaissance des statuts modifiés ayant entraîné la suppression du plafond de 20 % ; qu'en conséquence le jugement est infirmé en ce qu'il déclare sans valeur les modifications de plafond de détentions des actions et droits de vote issues des statuts publiés en avril 2004 ; qu'il s'ensuit que M. Y... et la SARL Compagnie Thot Consulting sont devenus régulièrement actionnaires majoritaires ;
1/ ALORS QU'il résulte de l'article L. 235-9 du code de commerce que l'action en nullité des délibérations sociales se prescrit par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sauf dissimulation entraînant une impossibilité d'agir ; que les intimés faisaient valoir qu'ils n'avaient découvert la prétendue modification statutaire que lors du conseil d'administration du 20 octobre 2014 (conclusions, p. 6) ; qu'en jugeant que la contestation de la validité de la délibération du 28 juin 2001 était prescrite, la prescription triennale courant du jour où la nullité est encourue, sans rechercher, si à cette date les intimés avaient eu connaissance du contenu de la décision visée, n'ayant jamais reçu de convocation ni de procès-verbal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 235-9 du code de commerce ;
2/ ALORS QUE si une partie n'est plus recevable à agir à titre principal en nullité, elle est toujours recevable à se prévaloir de la nullité par voie d'exception ; qu'au cas d'espèce à supposer que l'action en nullité ait été prescrite, la société Relais Millau Larzac, M. X... et la société Group Balard Management demeuraient recevables à exciper de la nullité d'une délibération pour s'opposer à la demande reconventionnelle de M. Y..., de la société Compagnie Thot Consulting et de la société Sighor, fondée sur la prétendue modification des statuts résultant d'une délibération du 28 juin 2001 ; qu'en décidant qu'ils ne pouvaient se prévaloir de la nullité de la délibération du 28 juin 2001 en défense au moyen de la Société aveyronnaise de restauration invoquant une modification statutaire résultant d'une délibération du 28 juin 2001, la cour d'appel a violé l'article L. 235-9 du code de commerce, ensemble le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré régulières et valables l'assemblée générale du 12 décembre 2014 ainsi que les décisions du conseil d'administration du même jour, la convocation pour l'assemblée générale du 27 février 2015 et l'assemblée générale elle-même ; dit en conséquence que l'agrément de la société Sighor était régulier, et rejeté en conséquences les demandes en nullité des nominations intervenues au conseil d'administration du 12 décembre 2014, ainsi que les autres demandes de la S.A.R.L Relais Millau Larzac, M. X... et la S.A.R.L Group Balard Management ;
AUX MOTIFS D'UNE PART QUE la question au centre du litige est celle des statuts applicables, afin de déterminer si l'acquisition et la détention par M. Y... et sa société la S.A.R.L Compagnie Thot Consulting de plus de 55 % des actions de la SAR, ainsi que leur cession à un tiers sont compatibles avec les statuts en vigueur à la date de ces opérations, c'est-à-dire en 2014 ; que plus précisément, il convient d'apprécier la validité et l'opposabilité aux actionnaires des statuts modifiés déposés au greffe du tribunal de commerce de Millau le 13 avril 2004, qui suppriment le plafond de détention des actions et droits de vote initialement prévu par l'article 12 à 20 % du capital social ; que ces statuts sont présentés par certaines parties au litige comme issus d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SAR du 28 juin 2001 ; que le PV de cette assemblée générale, qui a été déposé en une étude notariale avec les statuts ainsi qu'au tribunal de commerce, contient en effet parmi l'ordre du jour les points suivants : -modification de l'objet social, - adoption des nouveaux statuts de la société ; que la quatrième résolution portant sur l'approbation des nouveaux statuts tels qu'annexés au PV a été adoptée à la majorité par 15.900 voix pour, contre 5.400 abstentions, après qu'il est indiqué que « l'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration et les explications complémentaires fournies verbalement, décide compte tenu que l'activité de la société est limitée à l'Aire de Séverac le Château, d'établir de nouveaux statuts pour en simplifier la gestion et ce sans création d'un être moral nouveau » ; que le tribunal a jugé que le moyen de prescription triennale prévu par l'article L 235-9 du code de commerce invoqué par M. Y... et la S.A.R.L Compagnie Thot Consulting était inopérant, dès lors qu'aucune demande de nullité de l'assemblée générale n'était formulée ; que cependant le dépôt des statuts modifiés a une cause, à savoir la quatrième résolution adoptée le 28 juin 2001 dont les demandeurs de première instance ne précisent pas à quoi elle pouvait correspondre si ce n'est la modification litigieuse des statuts ; de sorte, en contestant la validité des statuts modifiés, les autres intimés entendent contester nécessairement la validité de la résolution précitée ; que pour dire que les statuts modifiés sans valeur, le tribunal a retenu que la modification statutaire n'avait pas été proposée par le conseil d'administration, n'avait pas été présentée à l'assemblée générale des actionnaires ni votée par elle ; que les intimés faisaient en effet valoir que ni la suppression du droit de préemption en cas de cession à un non-actionnaire (article 29 des statuts) ni la suppression du plafond à 20 % des droits de vote (même article) n'avaient été mis à l'ordre du jour et soumis au vote ; qu'or il existe bien une résolution de modification des statuts, rappelée plus haut, dont la formulation est certes imprécise, et la décision du tribunal revient à juger que cette résolution est nulle ; que d'ailleurs, la S.A.R.L Relais Millau Larzac, M. X... et la S.A.R.L Group Balard Management demandent la confirmation du jugement au visa des articles L 225-105 alinéas 2 et 3 et L 225-121 alinéa 1 du code de commerce desquels il résulte que les délibérations portant sur une question non inscrite à l'ordre du jour ou portant sur une question qui n'a pas été portée à la connaissance des actionnaires avec l'ordre du jour sont nulles ; que leur contestation de la validité de la délibération du 28 juin 2001 au travers de la contestation des statuts modifiés est prescrite en application de l'article L 235-9 du code de commerce qui dispose que les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieures à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue ; qu'il en serait allé différemment si les parties qui contestent les statuts modifiés avaient invoqué un motif de nullité propre aux statuts, par exemple s'ils avaient soutenu que ces statuts déposés n'étaient pas ceux qui avaient été adoptés le 28 juin 2001 au terme notamment de la quatrième résolution, ce qui n'est pas le cas ; que pour déclarer les statuts modifiés non valables, le tribunal a également retenu qu'ils n'avaient pas fait l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales en violation des dispositions du décret du 23 mars 1967, alors qu'ils contenaient une modification des droits de vote. Or le non-respect des articles 287 et 285 de ce texte aurait pour seule conséquence de permettre à un tiers de se prévaloir de l'inopposabilité de ces modifications et non de rendre ces modifications nulles ; qu'en dernier lieu, ainsi que le soulignent la SA Sighor, M. Y... et la SARL Compagnie Thot Consulting, aucun des actionnaires n'a invoqué les statuts d'origine lors des assemblées générales des 15 septembre et 20 octobre 2014 au cours desquelles, respectivement, la société Sighor leur a présenté une offre d'achat de 100 % ou de 51 % des actions de la SAR et M. Y... les a informés de sa détention avec sa société de 55 % des actions. ; que tout au contraire, au cours de cette dernière AG, M. B..., gérant de la société Relais Millau Larzac, reproche à M. Y... de ne pas avoir respecté l'engagement pris à son égard selon lequel tous deux devaient acheter des actions de la SAR et, à terme M. Y... devait en rétrocéder une partie à M. B... de telle façon que M. Y... ne conserve qu'une minorité de titres d'environ 36 ; que le PV de cette AG est signé notamment de M. B... ; qu'une telle attitude de sa part ne s'explique que par sa connaissance des statuts modifiés ayant entraîné la suppression du plafond de 20 % ; qu'en conséquence le jugement est infirmé en ce qu'il déclare sans valeur les modifications de plafond de détentions des actions et droits de vote issues des statuts publiés en avril 2004 ; qu'il s'ensuit que M. Y... et la SARL Compagnie Thot Consulting sont devenus régulièrement actionnaires majoritaires ;
ET AUX MOTIFS D'AUTRE PART QUE les moyens de nullité de l'assemblée générale tirés de ce qu'elle a été tenue par des actionnaires détenant plus de 20 % des actions et droits de vote ne peuvent qu'être écartés, les statuts modifiés de 2004 ayant été jugés valables ; sur la validité des assemblées qénérales et délibérations ultérieures du conseil d'administration, il n'est invoqué aucune cause de nullité propre à ces assemblées générales, la nullité ayant été retenue par le tribunal comme conséquence de la nullité de l'assemblée générale du 12 décembre 2014 et de l'absence de légalité des statuts de 2004, critère écarté par le présent arrêt ; que le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il déclare nulles les décisions prises par le nouveau conseil d'administration, son président et son directeur général, de même que l'assemblée générale du 27 février 2015 ;
1/ ALORS QUE la validité des assemblées générales du 12 décembre 2014 et du 27 février 2015 a été retenue en raison de la validité de la modification des statuts ayant supprimé le plafond des actions et droits de vote ; qu'il existe un lien de dépendance nécessaire entre le chef de la décision attaquée ayant dit que les statuts modifiés objets du dépôt du 13 avril 2004 étaient valables, comme résultant d'une délibération de l'assemblée générale du 28 juin 2001 à l'encontre de laquelle toute action en nullité était prescrite et dit en conséquence que M. Y... et la S.A.R.L Compagnie Thot Consulting étaient devenus régulièrement actionnaires majoritaires de la Société aveyronnaise de restauration et celui ayant déclaré régulières et valables l'assemblée générale du 12 décembre 2014 ainsi que les décisions du conseil d'administration du même jour, la convocation pour l'assemblée générale du 27 février 2015 et l'assemblée générale elle-même, dit en conséquence que l'agrément de la société Sighor était régulier, et rejeté en conséquences les demandes en nullité des nominations intervenues au conseil d'administration du 12 décembre 2014 ; qu'aussi bien, la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur la base du premier moyen entraînera l'annulation, par voie de conséquence, du chef de dispositif attaqué par le second moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les intimés invoquaient la nullité de la convocation adressée par M. Y... et la société Compagnie Thot Consulting aux actionnaires pour le 12 décembre 2014 et la nullité subséquente de l'assemblée générale tenue à la suite de cette convocation et des assemblées générales suivantes, M. Y... n'étant ni président ni administrateur ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.