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ARRET N.
RG N : 14/ 01335
AFFAIRE :
M. Jean-Michel X...
C/
Mme Véronique Y... divorcée X...
C-M. S/ E. A
demande en divorce pour faute
Grosse délivrée à
Me PAGNOU, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 02 NOVEMBRE 2015
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Le DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Jean-Michel X...
de nationalité Française
né le 08 Août 1961 à LIMOGES (87000)
Profession : Boucher, demeurant ...
représenté par Me ZAMORA, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 29 AOUT 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Madame Véronique Y... divorcée X...
de nationalité Française
née le 13 Avril 1962 à VALENCIENNES (59)
Profession : Invalide, demeurant ...
représentée par Me PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES, Me ANDRIEU-FILLIOL, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 14/ 7480 du 16/ 01/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIMEE
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Communication a été faite au Ministère Public le 23 juin 2015 et visa de celui-ci a été donné le 19 août 2015.
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 septembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 19 octobre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 août 2015.
A l'audience de plaidoirie du 21 septembre 2015, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Monsieur SOURY, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame MISSOUX a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 novembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE
Jean-Michel X... a interjeté appel le 6 novembre 2014 d'un jugement rendu le 29 août 2014 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de LIMOGES, lequel a notamment, débouté Mme Y... de sa demande en divorce présentée sur le fondement de l'article 242 du code civil, prononcé aux torts exclusifs de cette dernière le divorce des époux Véronique Y... et Jean-Michel X..., condamné Mme Y... à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, condamné M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire d'un montant de 13 000 euros en capital, et a ordonné, par ailleurs, la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, mais dit n'y avoir lieu à la désignation d'un notaire pour les liquider.
Aux termes de ses conclusions communiquées au greffe par courriel le 29 décembre 2014, Jean-Michel X... demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué une prestation compensatoire à Mme Y... et la débouter de ce chef de demande, de réformer le jugement entrepris sur le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués en les portant à la somme de 6 000 euros, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à désignation d'un notaire et désigner le Président de la Chambre des Notaires pour procéder à la liquidation des intérêts pécuniaires des époux.
Enfin le Juge aux affaires familiales a fixé à la charge du père une contribution alimentaire pour l'entretien de l'enfant commun majeur Romain à la somme mensuelle de 143 ¿.
Par conclusions en réponse communiquées au greffe par courriel le 25 février 2015, Véronique Y..., faisant appel incident, demande à la Cour de réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, de prononcer le divorce des époux X...- Y... aux torts exclusifs de l'époux, de débouter M. X... de sa demande de dommages et intérêts, de condamner M. X... à lui payer une prestation compensatoire d'un montant de 59 000 euros, de dire que M. X... versera une pension alimentaire pour leur fils d'un montant mensuel de 300 euros et de dire n'y avoir lieu à désignation d'un notaire, les époux étant séparés depuis 2011 et le domicile conjugal ayant été vendu.
Monsieur Z... a déposé le 5 juillet 2015 des conclusions intitulées « récapitulatives » communiquées au greffe par couriel du 3 juillet 2015.
Par une ordonnance du 12 août 2015, le CME a déclaré ces conclusions dites " récapitulatives ", irrecevables motifs pris que ces conclusions avaient été déposées bien après l'expiration du délai de deux mois qui lui était imposé par les dispositions de l'article 910 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité, mais encore, celles-ci s'avéraient en outre, n'être pas exclusivement récapitulatives, dès lors qu'elles contenaient à la page 6, un nouveau paragraphe qui, au visa d'une pièce, répondait à l'argumentation contenue dans les conclusions d'appel incident de l'épouse dénonçant son comportement, en se défendant d'avoir « profité » de l'argent de Mme Y....
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur le prononcé du divorce
Attendu que les époux Z... se sont mariés le 9 février 1985 et ont eu ensemble 3 enfants, Jean-Sébastien né le 22 mai 1986, Julien né le 20 septembre 1989 et Romain né le 25 décembre 1992.
Attendu que l'épouse reproche à son époux des fautes graves pour avoir mis à la porte leur fils aîné Sébastien qui a été recueilli par Madame A..., la grand-mère, puis Julien, atteint pourtant de schizophrénie, pour lequel elle a dû une première fois, pour le protéger de l'agressivité de son père, solliciter un hébergement dans le centre où il séjournait, mais encore, elle a dû intervenir une deuxième fois pour éloigner Julien de ce père qui ne voulait plus le voir à son retour de l'armée qui l'avait réformé au bout de 3 mois suite à sa maladie, pour le confier à cette même grand-mère (cf attestation de Mme A... qui atteste en outre, que depuis, le père se désintéresse de Julien).
Attendu que ces faits justifiés, pour le moins contraires aux obligations d'un mari qui a fait le choix de fonder une famille ainsi qu'au comportement du bon père de famille, lesquels ont entraîné tant chez les enfants, que chez l'épouse, une très grande souffrance, sont constitutifs à eux seuls d'une violation grave et renouvelée des devoirs du mariage à la charge du mari.
Attendu que l'épouse reproche encore au mari, de s'être désintéressé de la gestion du ménage, lui en laissant la charge exclusive, gérant comme elle pouvait les difficultés financières et le dossier de surendettement, puis la vente de la maison, seule solution possible pour assainir la situation financière du couple, et à cet égard, elle soutient que toutes ses initiatives l'ont été dans le seul intérêt du couple et de la famille et elle en justifie, et à cet égard, elle reproche au premier juge de ne pas avoir prêté un intérêt à toutes les pièces qu'elle produisait en ce sens qui démontrent qu'elle n'a commis aucun détournement d'argent au détriment du mari, mais qu'au contraire, elle a réparti l'argent avec une parfaite équité entre les deux époux.
Mais attendu que s'il est établi que l'épouse avait la charge exclusive de la gestion de la communauté du fait du désintérêt du mari, et que dans ce contexte, on peut concevoir que par facilité et confort, tant pour l'épouse que le mari, à une époque où l'entente régnait, l'épouse pouvait imiter à l'occasion, la signature du mari, ce n'était valable qu'autant que les relations du couple étaient bonnes et que le mari l'autorisait implicitement, mais que, et dès lors qu'une mésentente profonde s'était installée dans le couple au point de le conduire au divorce, elle n'était plus autorisée à agir de la sorte, son action fut-elle dans l'intérêt même du couple, et c'est dès lors, par une juste appréciation que le premier juge a considéré que l'épouse avait commis un manquement à son devoir de loyauté à l'égard de l'époux constitutif d'une faute, en imitant la signature de ce dernier dans le cadre d'une opération bancaire.
Attendu qu'une faute à la charge de chacun époux ayant été retenue, le divorce sera en conséquences, prononcé aux torts partagés, et le jugement réformé en sa disposition relative au prononcé du divorce, ainsi qu'en celle accordant au mari des dommages et intérêts, demande qui ne saurait être accueillie dans ces circonstances, et dont il sera débouté.
Sur la prestation compensatoire
Attendu que le premier juge a alloué à l'épouse une prestation compensatoire d'un montant de 13000 ¿ en capital, que le mari sollicite voir supprimer et l'épouse, porter à la somme de 59 000 ¿ ;
Attendu que le mari, boucher salarié, a perçu en 2013, la somme de 18 655 ¿ (Cf. avis d'impôt 2014 sur les revenus 2013), soit une moyenne mensuelle de 1 554, 58 ¿ ;
Que pour la même année (Cf avis d'impôt 2014 sur les revenus 2013), l'épouse a perçu la somme de 13 304 ¿ au titre de sa pension d'invalidité, lui procurant une rente mensuelle de
1 108, 66 ¿, outre un complément Pôle emploi à hauteur de 969 ¿ soit 80, 75 ¿/ mois, lesquelles indemnités appelées à être supprimées en fin de droits, ne doivent pas être pris en compte pour apprécier l'éventuelle disparité entre les époux née de la rupture du mariage.
Attendu que le mari est âgé de 54 ans et l'épouse de 53 ans ; que le couple a vécu ensemble 29 ans et élevé 3 enfants dont l'un est toujours à sa charge ; que la situation de chacun des époux n'évoluera pas notablement ;
Qu'il convient de constater une légère disparité que le premier juge a exactement appréciée en fixant à la charge du mari une prestation compensatoire à hauteur de 13 000 ¿ ;
Que le jugement sera confirmé.
Sur la contribution alimentaire du père pour Romain
Attendu que Romain est en deuxième année de droit ; qu'il réside chez sa mère qui a chiffré ses besoins à 501, 37 ¿/ mois, non inclus les frais générés par sa résidence au domicile de sa mère ;
Que le premier juge a chiffré la contribution alimentaire du père à 143 ¿/ mois que la mère sollicite voir porter à 300 ¿ ;
Qu'il y sera fait droit au regard des besoins de l'enfant et des ressources et charges respectives des parties ;
Que le jugement sera infirmé en cette disposition.
Sur la désignation d'un notaire
Attendu que c'est à bon droit, que le premier juge a ordonné les opérations de compte et liquidation partage entre les époux, mais sans désignation de notaire, dès lors que les époux ne possèdent pas de bien immobilier, ni de valeurs mobilières nécessitant pour l'apurement des comptes entre les parties, le recours à un expert, et ce d'autant que l'épouse a mené une gestion rigoureuse des intérêts des deux époux qui permet à l'époux de procéder à postériori à un contrôle des opérations comptables ;
Que le jugement sera confirmé.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME partiellement le jugement,
Et STATUANT à nouveau,
PRONONCE le divorce des époux Véronique Y... et Jean-Michel X... aux torts partagés,
DEBOUTE Monsieur Jean-Michel X... de sa demande de dommages et intérêts,
FIXE à la somme de 300 ¿ la contribution alimentaire mensuelle du père à l'entretien de l'enfant commun majeur Romain, et cas de besoin, le CONDAMNE à payer cette somme à Madame Véronique Y...
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Et Y AJOUTANT,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. J-C. SABRON.