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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Les Hauts de Gattamua, représentée par sa gérante, la société Progebat, dont le siège social est sis Les Collines de Marseilleveyre, bâtiment C, ... (8e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre civile), au profit de M. Joseph X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la SCI Les Hauts de Gattamua, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 1er et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 809 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les dispositions de la loi s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à l'achat, la vente, l'échange, la location ou sous-location en nu ou meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis ; Attendu que la société Progebat, ès qualités de gérante de la SCI Les Hauts de Gattamua, a, le 27 mai 1988, accepté de rémunérer M. X... dans une opération immobilière qu'il lui avait présentée dans la mesure où la vente serait effectivement conclue et dans celle où le permis de construire serait déposé et obtenu et les problèmes d'éviction réglés ; que la société reconnaît que les diligences ont été accomplies ; que le tribunal de commerce, comme la cour d'appel, ont décidé que la rémunération était due, la créance ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ;
Attendu que pour condamner la société civile immobilière Les Hauts de Gattamua à verser à M. X..., à titre de provision, la somme de 100 000 francs, montant de sa rémunération complémentaire, la cour d'appel a énoncé qu'il était immatriculé au registre du commerce pour l'activité suivante "tant pour son compte qu'en sous-traitance, toutes prestations de services relatives à la construction, promotion, commercialisation et l'étude de marchés et à toutes questions immobilières, marchand de biens", ce qui n'établissait pas qu'il exerçait en fait la profession d'agent immobilier ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'activité de M. X... était soumise aux dispositions de la loi précitée et exigeait, en conséquence, la délivrance
d'un mandat lui précisant les conditions de sa rémunération, la cour d'appel a violé ladite loi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X..., envers la SCI Les Hauts de Gattamua, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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