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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Cap d'Agde, représentée par son maire en exercice domicilié Hôtel de ville, 34300 Cap d'Agde,
en cassation d'un arrêt avant dire droit rendu le 8 juin 1998 et d'un arrêt rendu le 30 novembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile, section A), au profit de la société Arlequin, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la commune de Cap d'Agde, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au Greffe de la Cour de cassation le 9 juillet 2001, la SCP Peignot et Garreau, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la commune de Cap d'Agde, se désister purement et simplement du pourvoi formé par elle contre une décision rendue par la cour d'appel de Montpellier le 30 novembre 1998 au profit de la société l'Arlequin ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que, dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à la commune de Cap d'Agde de son désistement de pourvoi ;
Condamne la commune de Cap d'Agde aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.
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