Cour de cassation, 28 novembre 2001. 00-04.205
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-04.205
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Noël X...,
2 / Mme Thérèse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un jugement rendu le 12 septembre 2000 par le juge d'instance de Falaise, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit :
1 / du Comité interprofessionnel du logement (CIL), dont le siège est ...,
2 / du Crédit foncier de France, dont le siège est ...,
3 / de la Caisse régionale de crédit, dont le siège est ...,
4 / de l'Union de crédit pour le bâtiment, dont le siège est ...,
5 / de la société Franfinance, dont le siège est ...,
6 / de la société Facet, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Croze, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les époux X... ont formé un pourvoi en cassation contre la décision rendue le 12 septembre 2000 par le juge de l'exécution de Falaise, laquelle a fixé les mesures recommandées en tenant compte de leurs revenus et de leurs charges ;
Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine faite par le juge du fond des mesures propres à contribuer au redressement de leur situation de surendettement ;
D'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.
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