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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 10 mars 1995, à l'occasion de la mise en place d'un plan social sur le site de Vergèze par la société Nestlé Waters Supply Sud, un accord cadre a été signé entre l'employeur et les organisations syndicales, qui prévoyait la mise en place d'une disposition ponctuelle à négocier et à intégrer pour compenser le gel de salaire par la prise en charge d'une partie de la cotisation salariale au titre de la prévoyance ; que lors de la réunion de négociation annuelle du 17 mai 1995 entre l'employeur et les organisations syndicales, portant notamment sur les salaires, la société s'est engagée à prendre en charge 1, 53 % de la cotisation salariale mutuelle-prévoyance au 1er mai 1995, pour compenser le gel des salaires ; que le 28 septembre 2006, l'employeur a décidé de dénoncer ce qu'il considérait comme un usage ; que M. X... et le syndicat CGT des personnels de la source Perrier ont saisi la juridiction prud'homale pour demander la poursuite du bénéfice de cette prise en charge ;
Sur le premier moyen :
Vu l'accord du 10 mars 1995, portant sur le dispositif de consultation et de mise en oeuvre du plan social du site de Vergèze ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de voir prise en charge par l'employeur une partie de la cotisation mutuelle-prévoyance et pour le condamner à son remboursement, la cour d'appel retient que la décision de porter à 1, 53 % la prise en charge de la part de cotisation salariale, s'analyse en un engagement unilatéral de l'employeur ayant conféré aux salariés un avantage se traduisant par un usage maintenu plusieurs années auquel il pouvait être mis fin moyennant un délai suffisant de prévenance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de prise en charge par l'employeur d'une partie de la cotisation salariale mutuelle-prévoyance, résultait de l'accord collectif du 10 mars 1995 et non d'une décision unilatérale de sa part, la cour d'appel a violé cet accord ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation intervenue sur le premier moyen emporte, par voie de conséquence, celle sur les dispositions de l'arrêt relatives au syndicat CGT des personnels de la Source Perrier ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Nestlé Waters Supply Sud aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Nestlé Waters Supply Sud et la condamne à payer à M. X... et au syndicat CGT des personnels de la Source Perrier la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X... et le syndicat CGT des personnels de la Source Perrier
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de voir prise en charge par l'employeur 1, 53 % de la cotisation mutuelle-prévoyance et donc de voir dit sans effet le courrier adressé au salarié lui notifiant la fin de cette prise en charge, et d'avoir condamné Monsieur X... à rembourser les cotisations salariales prises en charge par l'employeur à compter de l'exécution provisoire du jugement du Conseil de Prud'hommes en date du 19 octobre 2009
AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article L. 2242-1 du code du travail dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage chaque année une négociation sur les matières prévues par le chapitre concerné ; L'article L. 2242-3 précise que tant que la négociation est en cours, l'employeur ne peut, dans les matières traitées, arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, sauf si l'urgence le justifie ; Enfin, l'article L. 2242-4 prévoit que si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement ; ce procès-verbal donne lieu à dépôt, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans des conditions prévues par voie réglementaire et l'article L. 2231-3 précise que la convention ou l'accord est, à peine de nullité, un acte écrit ; En l'espèce, l'accord cadre du 10 mars 1995 conclu entre la direction de l'entreprise et les organisations syndicales portant sur le'dispositif du plan social consécutif au plan industriel du site de Vergèze voulu par N. S. I et contesté par les partenaires sociaux'prévoyait au'Point 3 " les modalités suivantes : «- POINT 3 : un plan social qui sera mis en oeuvre en utilisant quatre mesures l/- Mettre en place une réduction d'horaire à 35 heures accompagnée d'une annualisation du temps de travail et utiliser les résultats de productivité obtenus par l'annualisation du temps de travail et l'organisation de la journée de travail pour limiter la réduction de salaire au gel temporaire de 2 % des futures augmentations de salaires.- Une disposition ponctuelle à négocier et à intégrer pour compenser le gel des salaires par la prise en charge d'une partie de la cotisation salariale au titre de la prévoyance.- La fixation pour l'embouteillage des périodes hautes et basses d'activité par cycles de 32 semaines à 32 heures et 20 semaines à 40 heures. La fixation de l'organisation des horaires pour les autres services sera déterminée par accords particuliers. Non recours à la flexibilité individuelle.- Maintien des transports collectifs.- Heures supplémentaires : le principe est de chercher à réduire les heures supplémentaires : nécessité d'un accord avec les partenaires sociaux (Direction-Syndicats) pour heures au-delà de l'horaire défini des périodes et hors horaire établissement, application des majorations au-delà de ces horaires.- Au titre des jours fériés qui tombent en période basse le vendredi non travaillé, il est accordé 1 jour supplémentaire par an.- Cette mesure ne doit pas affecter l'organisation actuelle des congés payés, fêtes votives et autres absences conventionnelles.- Dispositions à prévoir pour le personnel posté en continu et discontinu à V. D. L 2/- En accord avec la proposition gouvernementale, mise en place d'un F. N. E, en 95 et 96pour les personnes volontaires âgées de 53 ans, accompagné d'une préretraite d'attente prise en charge par la Société. (…) 3/- Développement du travail à mi temps par des contrats à durée temporaire ou définitif sans entraîner des dévalorisations des tâches et des métiers 4/- Des départs volontaires permettant aux personnes ayant un projet professionnel de le mettre en oeuvre... » Une réunion paritaire se tenait le 17 mai 1995 avec l'ordre du jour suivant : 1- La négociation annuelle portant sur les salaires dans l'entreprise 2- La réunion paritaire portant sur l'examen des différentes revendications présentées par les organisations syndicales. Le compte rendu de cette réunion rédigé et signé par le seul Responsable Juridique Social de l'entreprise est ainsi rédigé : « 2) Augmentations générales des salaires : La direction rappelle les augmentations intervenues en 1994, dans le cadre de la politique salariale de maintien du pouvoir d'achat défini en 1993 : + 0, 5 % au 1er janvier 1994 + 0, 5 % au 1er avril 1994 + 0, 5 % au 1er juillet 1994 soit un total de 1, 5 % pour une évolution de l'indice INSEE hors tabac de 1. 3 %. La direction précise que l'indice INSEE hors tabac 1995, pour les 4 premiers mois de l'année 1995 ressort à 1 %, avec un indice provisoire à 0, 1 % pour le mois d'avril. Elle précise que les 0. 5 % d'augmentation au étaient une anticipation d'augmentation applicable sur l'année 1995. Elle indique qu'au niveau de la profession des eaux minérales un accord a été trouvé sur l'évolution 1995 des minima avec 1 % au 01. 04. 95 ; 0. 5 % au 01. 07. 95 et rendez-vous en octobre 1995. Les partenaires sociaux, indiquent que la dernière augmentation remonte au 01. 11. 94 et qu'il ne faut pas laisser s'éroder le pouvoir d'achat. Ils précisent que l'accord signé à Vergèze le 10. 03. 95 ne concerne que le site sud et que les discussions d'aujourd'hui concernent G. G. S, dans son ensemble. La direction indique que nous sommes en attente des décisions gouvernementales en matière d'évolution du S. M. I. C. et éventuellement d'exonération de charges pour les entreprises qui feraient des augmentations de salaire et propose de se rencontrer à nouveau lorsque ces décisions seront connues. Enfin de réunion et après discussion, la direction arrête la mesure suivante : *prise en charge par la société G. G. S., de 1, 53 % de la cotisation salariale Mutuelle/ Prévoyance, au 1er Mai 1995, ce qui correspond à une augmentation de 2 % en moyenne des salaires bruts, compensant le gel des salaires en ce qui concerne l'établissement de Vergèze. *pour Contrex cette mesure qui s'effectue en mai 1995 est à valoir sur ce qui sera mis en oeuvre lors de la réduction d'horaire prévue en 1997, dans le cadre du plan social du projet " eaux plates " ». En outre par note de service du 29 mai 1995 la direction des relations humaines de l'entreprise faisait connaître la modification des taux à compter du 1er mai 1995 du régime de prévoyance maladie chirurgie, maladie invalidité décès et précisait : « Cette modification, qui fait suite à la décision prise en Réunion Paritaire du 17 Mai 1995, à savoir :- Prise en charge par la direction de 1, 53 % de la cotisation salariale équivalent à une augmentation du salaire net de 2 % en moyenne, inclut les mesures ci-dessous :- Alignement du taux TlB pour les Non Cadres sur Tl A et T2 B sur T2 A pour les Cadres (annulation des bases l8/ 30ème et 6/ 30ème prévues dans l'Accord Prévoyance du 01/ 01/ 91, intégrant définitivement la participation annuelle Direction en valeur absolue de 477F dans la nouvelle répartition du taux)- Intégration de la subvention de 123 Francs (1994) jusqu'à ce jour payée annuellement ». Il résulte de ce qui précède que :- l'accord cadre du 10 mars 1995 énonce le principe des mesures arrêtées dans le cadre et en accompagnement du plan social dont'une disposition ponctuelle à négocier et à intégrer pour compenser le gel des salaires par la prise en charge d'une partie de la cotisation salariale au titre de la prévoyance.'Cette disposition consistant à un engagement pris par la direction de compenser un maintien de salaire par une prise en charge d'une partie de la cotisation dont le montant restait à déterminer ;- le compte rendu de la réunion paritaire tenue le 17 mai 1995 fait état des mesures arrêtées par la direction seule ; le tract publié et distribué le jour même par le syndicat C. G. T. relate les mesures décidées par la direction à laquelle elle reproche de s'être'retranchée derrière le paravent du nouveau gouvernement... elle prétend attendre les directives de politique générale de l'équipe Chirac..- la direction seule à décidé de l'évolution des taux de cotisation ; en sorte que c'est en vain que les appelants soutiennent que ces dispositions procèdent de la négociation collective et que la décision de prendre en charge 1, 53 % de la cotisation salariale est issue d'un accord collectif lequel, pour être considéré comme tel, requiert l'établissement d'un écrit qui, pour être valable, soit comporter la signature des parties qui l'ont conclu. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, les accords habituellement conclus au sein de l'entreprise comportent la signature des parties intervenantes (cf. accord cadre du 21 novembre 1995, accord sur les améliorations des garanties mutuelles concernant les frais d'optique du 1er mars 2001). Dès lors, la décision de porter à 1, 53 % la prise en charge de la part de cotisation salariale s'analyse en un engagement unilatéral de la part de l'employeur ayant conféré à la collectivité des salariés un avantage se traduisant par un usage maintenu plusieurs années mais auquel il pouvait être mis fin, moyennant un délai suffisant de prévenance (trois mois en l'espèce), après avoir consulté les institutions représentatives du personnel et après en avoir informé individuellement chaque salarié comme tel est le cas. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de condamner Monsieur X... au remboursement des cotisations salariales prises en charge par la SA NESTLE WATERS SUPPLY SUD à compter de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes en date du 19 octobre 2009. L'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce
ALORS QUE, il résulte de l'accord cadre du 10 mars 1995, ainsi que l'a relevé la Cour d'appel, que l'employeur s'était engagé sur « une mesure ponctuelle à négocier et à intégrer pour compenser le gel des salaires par la prise en charge d'une partie de la cotisation salariale au titre de la prévoyance » ; qu'il en résultait que le principe de la compensation était conventionnellement décidé, peu important les modalités de sa mise en oeuvre ; qu'en décidant que l'employeur était libre de se délier de cet engagement, la Cour d'appel a violé ledit accord du 10 mars 1995.
ALORS en tout cas QUE constitue un élément de la structure de la rémunération la prise en charge par l'employeur d'une partie des cotisations salariales dès lors, notamment, que cette prise en charge a été constante et qu'elle a donné lieu à inscription dans les bulletins de paye ; que pour refuser de faire droit à la demande du salarié, la Cour d'appel a retenu que cette prise en charge avait valeur d'engagement unilatéral de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, alors que la nature de la mesure prise par l'employeur ne pouvait se déduire des mécanismes de la négociation annuelle obligatoire mais qu'elle devait donner lieur à une analyse substantielle de la structure de la rémunération, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 1221-1 du Code du travail
ALORS ENCORE QUE, constitue une modification déguisée du salaire le fait pour un employeur de s'engager, en contrepartie d'un gel des salaires, à prendre en charge une part de la cotisation salariale ; que pour refuser de faire droit à la demande du salarié, la cour d'appel a retenu que « c'est en vain que les appelants soutiennent que ces dispositions procèdent de la négociation collective et que la décision de prendre en charge 1, 53 % de la cotisation salariale est issue d'un accord collectif lequel, pour être considéré comme tel, requiert l'établissement d'un écrit qui, pour être valable, doit comporter la signature des parties qui l'ont conclu » et d'ajouter que « dès lors la décision de porter à 1, 53 % la prise en charge de la part de cotisation salariale s'analyse en un engagement unilatéral de la part de l'employeur ayant conféré à la collectivité des salariés un avantage se traduisant par un usage maintenu plusieurs années mais auquel il pouvait être mis fin, moyennant un délai suffisant de prévenance (trois mois en l'espèce), après avoir consulté les institutions représentatives du personnel et après en avoir informé individuellement chaque salarié comme tel est le cas » ; Qu'en statuant, sans expliquer en quoi la prise en charge par l'employeur d'une partie de la cotisation salariale ne constituait pas une modification déguisée du salaire dès lors qu'elle intervenait en contrepartie d'un gel temporaire des salaires, en sorte qu'elle ne pouvait ensuite être unilatéralement retirée, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 1221-1 du Code du travail.
ET ALORS plus subsidiairement encore QUE dans le cas où la rémunération du salarié résulterait de l'usage ou de l'engagement unilatéral de l'employeur, la dénonciation régulière de cet usage ou de l'engagement unilatéral ne permet pas à l'employeur de fixer unilatéralement le salaire ; que celui-ci doit alors résulter d'un accord contractuel, à défaut duquel il incombe au juge de se prononcer ; que pour refuser de faire droit à la demande du salarié, la Cour d'appel a affirmé que la prise en charge de la cotisation salariale devait s'analyser comme un engagement unilatéral de l'employeur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans exiger que l'employeur recueille, consécutivement à la suppression de la prise en charge d'une partie de la cotisation salariale, l'accord du salarié dans la fixation des modalités de sa rémunération, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ainsi que l'article L. 1221-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le syndicat CGT des personnels de la source PERRIER de sa demande de dommages et intérêts.
SANS MOTIFS PROPRES ET éventuellement aux motifs critiqués au premier moyen
ALORS QUE les syndicats professionnels peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que la cassation a intervenir sur le premier moyen, entraînera par application de l'article 624 du Code de procédure Civile, celle des dispositions ayant refusé de faire droit à la demande d'indemnité formée par le syndicat CGT
ET ALORS à tout le moins QU'en déboutant le syndicat sans motif de sa demande, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile