Cour de cassation, 31 mars 2021. 19-23.041
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-23.041
jurisprudence.case.decisionDate :
31 mars 2021
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 393 F-D
Pourvoi n° N 19-23.041
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021
M. H... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-23.041 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Laboratoires Genevrier, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à Pôle emploi d'Antibes, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. K..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Laboratoires Genevrier, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 juin 2019), M. K..., engagé par la société Laboratoires Genevrier le 24 août 2008, a été nommé, à compter du 1er janvier 2013, en qualité de directeur de réseau au sein de sa filiale Promogen.
2. Il a démissionné de ces fonctions le 29 décembre 2014 et a été engagé par la société Laboratoires Genevrier, à compter du 1er janvier 2015, en qualité de directeur grands comptes pharmacie et relations publiques.
3. Par courrier du 29 juin 2015, le salarié a été licencié pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif.
4. Contestant ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de décider que son licenciement pour motif économique n'était pas frauduleux et qu'il était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles, alors :
« 1°/ que les juges du fond ne peuvent retenir l'existence d'un motif économique de licenciement consécutif à une menace sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise employeur appartient sans que soit caractérisée la nécessité d'une réorganisation pour sauvegarder cette compétitivité ; de sorte qu'en retenant, en l'espèce, que la menace qui pesait sur la compétitivité « de l'entreprise » résultant du déremboursement total du Chrondrosulf ayant causé « une chute immédiate et vertigineuse » et « une perte de marge drastique » prouvait suffisamment, avec la scission et la redistribution des fonctions exercées par le salarié entre le directeur des opérations et le directeur réseau, la disparition du poste de directeur grands comptes pharmacie et relations publiques, à la faveur de la réorganisation « de l'entreprise », sans s'interroger, à aucun moment, sur la nécessité, la justification, les conditions et modalités de la réorganisation du secteur d'activité du groupe auquel appartenait la société Laboratoires Genevrier mentionnée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'époque des faits ;
2°/ que la fraude corrompt tout ; de sorte que la fraude invalide le licenciement d'un salarié licencié dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre par un groupe de sociétés au sein d'une entreprise vers laquelle son contrat a été transféré peu de temps avant le début de la procédure, dans le but de l'inclure dans le plan ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement du salarié par l'employeur n'était ni fautive ni frauduleuse, en retenant que si l'employeur avait pu concevoir, au cours de l'année 2014, un plan d'action commerciale pour faire face à une décision de déremboursement du Chrondrosulf, rien ne permettait d'établir en revanche que l'entreprise avait envisagé la mise en place d'un licenciement collectif avant la décision administrative du 16 janvier 2015, sans rechercher si, compte tenu du nécessaire délai de préparation du dispositif complexe que constitue un plan de sauvegarde de l'emploi, le licenciement du salarié n'avait pas nécessairement été envisagé et préparé plusieurs mois avant la première consultation des institutions représentatives du personnel, qui avait eu lieu « courant avril » 2015, à savoir au moment de l'embauche du salarié par la société Laboratoires Genevrier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fraus omnia corrumpit, ensemble des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'époque des faits. »
Réponse de la Cour
6. D'une part, il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions du salarié qu'il avait contesté la nécessité d'une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, d'autre part, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain, a constaté que la preuve de l'existence d'une fraude de l'employeur n'était pas rapportée.
7. Le moyen, irrecevable en sa première branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. K...
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé que le licenciement pour motif économique de M. K... n'était pas frauduleux et qu'il était fondé sur une cause réelle et sérieuse, le déboutant de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 29 juin 2015 évoque la suppression de l'emploi de directeur grands comptes pharmacie et relations publiques occupé par M. H... K... à la suite d'une « réorganisation globale » de la société LABORATOIRES GENEVRIER du fait d'une menace pesant sur sa compétitivité en raison de la cessation du remboursement total du médicament CHRONDROSULF à compter du 1er mars 2015, représentant 50 % du chiffre d'affaires ayant connu au cours du 1er trimestre 2015 « une chute immédiate et vertigineuse » et l'entreprise « une perte de marge drastique » ; que M. H... K... soutient que son poste de travail n'a pas été supprimé mais les organigramme produits (pièces 28, 29 et 35) établissent que ses fonctions ont été scindées et redistribuées entre le directeur des opérations et le directeur réseau, ainsi que le confirment d'ailleurs les propres attestations de l'intimé, notamment celle de Mme M... E... (pièce 10) ; que ces éléments prouvent suffisamment la disparition du poste de directeur grands comptes pharmacie et relations publiques en tant que tel à la faveur de la réorganisation de l'entreprise ; qu'il est constant que le médicament CHRONDROSULF, représentant une part prépondérante du chiffre d'affaires de la société LABORATOIRE GENEVRIER, a fait l'objet d'un arrêté du 16 janvier 2015 (pièce 12) ayant mis un terme à son remboursement à compter du 1er mars 2015 ; que les pièces produites ne permettent aucunement de s'assurer que la société LABORATOIRES GENEVRIER ait eu connaissance de cette décision avant la nomination de M. H... K... aux fonctions de responsable grands comptes par contrat conclu le 31 décembre 2014 (pièce 11), étant observé que le nonremboursement de ce type de médicament a été décidé par l'administration dès 2013, a suscité une opposition importante des consommateurs (pièce 13) et donné lieu à une décision du Conseil d'Etat du 25 juillet 2013 suspendant provisoirement la décision de non-remboursement (pièce 29) ; que si la société LABORATOIRES GENEVRIER a pu concevoir, au cours de l'année 2014, un plan d'action commerciale pour faire face à une décision de déremboursement du CHRONDROSULF (pièces 32 et 33), aucun document produit n'établit en revanche que l'entreprise ait envisagé la mise en place d'un licenciement collectif avant la décision administrative du 16 janvier 2015 ; qu'en outre, en l'absence de toute correspondance, message ou document pouvant refléter l'intention des parties, les circonstances et raisons pour lesquelles M. H... K..., qui, en sa qualité de cadre commercial expérimenté et de haut niveau, ne pouvait lui-même ignorer les menaces pesant sur la commercialisation du CHRONDROSULF, a pris la décision de démissionner de ses fonctions au sein de la filiale PROMOGEN, par lettre non motivée du 29 décembre 2014, pour rejoindre la société LABORATOIRES GENEVRIER ne sont ni déterminables ni vérifiables, les attestations de l'ex-salarié V... (pièces 23 et 39) dont il se prévaut, indiquant avoir appris tardivement, au mois de décembre 2014 et à son étonnement cette nomination, n'apportant sur ce point aucune information utile ; qu'il n'y a donc pas lieu de constater une mise en oeuvre fautive ou frauduleuse de la procédure de licenciement par l'employeur ; qu'en l'état de l'ensemble de ces constatations le licenciement économique sera tenu pour fondé et non abusif ; que toutes les demandes de M. H... K... seront rejetées, la décision prud'homale étant infirmée ;
ALORS QUE, premièrement, les juges du fond ne peuvent retenir l'existence d'un motif économique de licenciement consécutif à une menace sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise employeur appartient sans que soit caractérisée la nécessité d'une réorganisation pour sauvegarder cette compétitivité ; de sorte qu'en retenant, en l'espèce, que la menace qui pesait sur la compétitivité « de l'entreprise » résultant du déremboursement total du CHRONDROSULF ayant causé « une chute immédiate et vertigineuse » et « une perte de marge drastique » prouvait suffisamment, avec la scission et la redistribution des fonctions exercées par Monsieur K... entre le directeur des opérations et le directeur réseau, la disparition du poste de directeur grands comptes pharmacie et relations publiques, à la faveur de la réorganisation « de l'entreprise », sans s'interroger, à aucun moment, sur la nécessité, la justification, les conditions et modalités de la réorganisation du secteur d'activité du groupe auquel appartenait la société LABORATOIRES GENEVRIER mentionnée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du Code du travail dans leur rédaction applicable à l'époque des faits ;
ALORS QUE, deuxièmement, la fraude corrompt tout ; de sorte que la fraude invalide le licenciement d'un salarié licencié dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre par un groupe de sociétés au sein d'une entreprise vers laquelle son contrat a été transféré peu de temps avant le début de la procédure, dans le but de l'inclure dans le plan ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement de Monsieur K... par l'employeur n'était ni fautive ni frauduleuse, en retenant que si la société LABORATOIRES GENEVRIER avait pu concevoir, au cours de l'année 2014, un plan d'action commerciale pour faire face à une décision de déremboursement du CHRONDROSULF, rien ne permettait d'établir en revanche que l'entreprise avait envisagé la mise en place d'un licenciement collectif avant la décision administrative du 16 janvier 2015, sans rechercher si, compte tenu du nécessaire délai de préparation du dispositif complexe que constitue un plan de sauvegarde de l'emploi, le licenciement de Monsieur K... n'avait pas nécessairement été envisagé et préparé plusieurs mois avant la première consultation des institutions représentatives du personnel, qui avait eu lieu « courant avril » 2015, à savoir au moment de l'embauche de Monsieur K... par la société LABORATOIRES GENEVRIER, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « fraus omnia corrumpit », ensemble des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du Code du travail dans leur rédaction applicable à l'époque des faits.
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