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Cour de cassation, 07 novembre 2006. 05-15.434

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-15.434

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de son désistement du pourvoi ; Attendu que le 1er avril 1991 M. Y..., cardiologue auprès de la clinique Saine Anne de Limoges depuis 1977, a conclu avec celle-ci un contrat d'exercice privilégié, fixant son terme extinctif en 2003, au jour de ses soixante-cinq ans révolus, et faculté réciproque de résiliation unilatérale anticipée, sous la réserve d'un préavis dont l'inobservation était assortie de sanctions pécuniaires; que peu après M. Y... a pris un associé, M. X..., conformément à une autre possibilité offerte par ladite convention laquelle, par avenant du 2 octobre 1991 et du consentement de toutes les parties, a alors été transférée au nom de la société civile professionnelle Grislain-Lacroix (la SCP), avec maintien de ses diverses stipulations ; qu'ultérieurement, et en conséquence d'une rupture décidée en méconnaissance du délai de préavis par la clinique, aux droits de qui viennent les sociétés Clinique Chenieux et Holding Dupuytren, ces dernières ont été condamnées in solidum à payer une indemnité à la SCP ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que M. Y... et la SCP font grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 3 mars 2005) d'avoir dit que la résiliation anticipée litigieuse du contrat d'exercice par la clinique avait été régulièrement notifiée, alors, selon le moyen, qu'il aurait ainsi, d'une part, violé l'article 1842 du code civil, constatation étant faite qu'elle avait été effectuée auprès de chacun des deux associés mais non de la SCP elle-même, et, d'autre part, dénaturé les termes clairs et précis de deux lettres de la clinique, adressées à "Monsieur le docteur Y...", sans autre indication ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que c'était au nom de la SCP, dont il était par ailleurs gérant , que M. Y... avait répondu à ces lettres ; qu'elle a pu en déduire que la SCP, qui avait eu ainsi connaissance de la rupture, s'était tenue destinataire de la notification adressée à M. Y..., laquelle s'était ainsi trouvée réalisée conformément au contrat ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la troisième branche du même moyen, et le troisième moyen, tel qu'exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que c'est par une interprétation souveraine de l'avenant du 2 octobre 1991, portant du transfert du contrat de M. Y... à la SCP, que la cour d'appel a estimé que le délai de préavis applicable,"six mois avant dix ans d'ancienneté, douze mois à partir de dix ans d'ancienneté", devait prendre pour référence l'année 1991 et non l'année 1977 ; que les griefs ne peuvent être accueillis ; Et sur la quatrième branche du premier moyen, le deuxième et le quatrième moyens, tels qu'exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ces griefs, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et la société civile professionnelle (SCP) Grislain-Lacroix aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de la SCP Grislain-Lacroix ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-07 | Jurisprudence Berlioz