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Cour de cassation, 19 mai 2022. 21-10.068

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-10.068

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mai 2022

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : C 21-10.068 Demandeur(s) : M. [T] Avocat(s) : la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel Défendeur(s) : la caisse de Mutualité sociale agricole du Languedoc Avocat(s) : la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre Ordonnance : 50447 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [E] [T], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 4 janvier 2021 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la caisse de Mutualité sociale agricole du Languedoc, représentée par son directeur en exercice M. [B] [Y], domicilié [Adresse 1], venant aux droits des caisses de Mutualité sociale agricole du Gard, de l'Hérault et de la Lozère. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à Paris, le 19 mai 2022

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Cour de cassation 2022-05-19 | Jurisprudence Berlioz