Cour de cassation, 17 avril 2019. 18-85.800
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
18-85.800
jurisprudence.case.decisionDate :
17 avril 2019
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
N° G 18-85.800 F-N
N° 1057
CK
17 AVRIL 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept avril deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. D... G...,
- La société Kaq 1,
contre l'arrêt n° 15 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 10 septembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blanchiment, a déclaré irrecevable l'appel de l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention ;
Vu le mémoire, commun aux demandeurs et les observations complémentaires produits ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. ASCENSI, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard