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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, le 2 juin 1995, M. X..., chirurgien-dentiste, a demandé à la Société de régie publicitaire de la société France Télécom d'adjoindre, moyennant paiement, un second numéro de téléphone à côté de ses coordonnées professionnelles figurant déjà sur l'annuaire ; qu'à cette occasion, la société France Télécom a commis une erreur de manipulation, qui a entraîné la disparition du nom de M. X... dans les pages jaunes et de sa référence professionnelle dans les pages blanches de l'édition 1996 de l'annuaire ; qu'une ordonnance de référé a condamné la société France Télécom à envoyer une lettre d'information à l'ensemble de la clientèle de M. X... ; que celui-ci, estimant avoir subi un préjudice, a assigné la société France Télécom en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société France Télécom fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 14 mai 2001) d'avoir retenu à son encontre une faute lourde de nature à engager sa responsabilité, en application de l'article L. 37 du Code des Postes et Télécommunications, alors, selon le moyen :
1 / que la faute lourde s'entend de la négligence d'une extrême gravité, portant sur une obligation essentielle du débiteur, et révélant l'inaptitude de celui-ci à accomplir son obligation contractuelle ;
qu'en considérant que l'erreur de manipulation ayant entraîné la suppression des coordonnées professionnelles d'un chirurgien-dentiste, commise à la suite de la demande de celui-ci d'adjoindre un second numéro de téléphone à côté de ses coordonnées professionnelles figurant déjà aux pages jaunes et blanches de l'annuaire, demande contraire aux règles déontologiques de la profession, constituait une faute lourde, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1142 et 1147 du Code civil ;
2 / qu'en se bornant à affirmer que la société France Télécom devait être d'autant plus rigoureuse dans l'établissement des listes figurant dans l'annuaire des abonnés qu'elle disposait d'une position dominante, sans relever, eu égard aux aléas d'une activité comportant nécessairement un risque d'erreur en raison de la multiplicité des annonces insérées, aucune circonstance particulière faisant apparaître que la suppression considérée n'avait pu se produire qu'en raison d'une négligence particulièrement grossière et révélant l'inaptitude de la société France Télécom à remplir son obligation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles susvisés ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'annuaire officiel des abonnés au téléphone constituait le lien privilégié et essentiel entre un dentiste et sa clientèle, que la suppression totale des coordonnées professionnelles de M. X... de cet annuaire pendant une durée d'un an avait eu des répercussions importantes sur son activité professionnelle et que le délai mis par la société France Télécom à rectifier cette erreur révélait la défaillance de cette société dans la mission qui lui était impartie, d'autant plus grave que celle-ci disposait d'un monopole en la matière, la cour d'appel a pu décider que la société France Télécom avait commis une faute lourde engageant sa responsabilité ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société France Télécom reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 70 000 francs en réparation de son préjudice matériel et moral, alors qu'en se bornant à affirmer que le moindre nombre d'actes codifiés démontrait la réalité du préjudice, sans tenir compte du chiffre d'affaires réalisé et sans répondre aux conclusions dans lesquelles elle faisait valoir que la diminution du nombre d'actes pratiqués en 1996 par rapport à l'année 1995, accompagnée d'un accroissement du chiffre d'affaires et non de sa diminution, s'expliquait par le fait qu'arrivé en fin de carrière, le praticien n'avait plus le désir d'accroître sa clientèle et qu'il avait donc pratiqué moins d'actes, mais des actes mieux rémunérés, démontrant ainsi que le seul critère à retenir était le chiffre d'affaires effectivement réalisé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une simple allégation dépourvue d'offre de preuve, a souverainement estimé que la suppression dans l'annuaire des coordonnées professionnelles de M. X... avait eu pour effet de provoquer la diminution de sa clientèle et que la réalité de ce préjudice était justifiée par la baisse du nombre d'actes codifiés réalisés en 1996 ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société France Télécom aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.
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