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Cour de cassation, 31 octobre 2006. 05-87.056

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-87.056

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 2005, qui, pour importation d'image d'un mineur à caractère pornographique et recel de bien provenant de la diffusion de l'image d'un mineur à caractère pornographique, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 1 500 euros d'amende, 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et à l'interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact avec des mineurs ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 520, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité du jugement ; "aux motifs que le prévenu n'est pas lui-même appelant du jugement, auquel il a de toute évidence acquiescé, en particulier sur la déclaration de culpabilité qui y est incluse, ce qui lui interdit de discuter ce point ; que l'étude attentive des conclusions développées en l'espèce ne permet pas de découvrir le moindre motif de prononcer une nullité du jugement déféré au sens procédural du terme ; "alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé et comporter les motifs suffisants propres à justifier le dispositif ; que, même lorsque l'appel est interjeté par le ministère public seul, la cour d'appel qui annule un jugement est tenue de statuer tant sur l'action publique que sur l'action civile ; qu'en se bornant à énoncer que les conclusions du prévenu, non appelant, ne permettaient pas de prononcer la nullité du jugement, sans s'en expliquer davantage, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier légalement" ; Attendu que, pour rejeter la demande de nullité du jugement présentée par le prévenu, l'arrêt attaqué énonce que l'étude des conclusions ne permet pas de découvrir le moindre motif de prononcer une nullité au sens procédural du terme ; Attendu qu'en statuant ainsi, et en dépit d'un motif surabondant critiqué au moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-26, 111-3 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant dix ans ; "alors qu'aux termes de l'article 131-26 du code pénal, l'interdiction des droits civils, civiques et de famille ne peut excéder une durée de 5 ans en cas de condamnation pour un délit ; qu'en condamnant le prévenu pour une durée de 10 ans, la cour d'appel a violé le principe de la légalité des peines et des délits" ; Vu les articles 111-3 et 131-26 du code pénal ; Attendu que nul ne peut être puni, pour un crime ou un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné Dominique X... à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la durée de la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut, en matière correctionnelle, excéder cinq ans, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 27 octobre 2005, en ses seules dispositions ayant condamné Dominique X... à la peine complémentaire de dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; FIXE à cinq ans la durée de cette peine ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-10-31 | Jurisprudence Berlioz