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Cour de cassation, 05 octobre 2000. 99-11.317

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-11.317

jurisprudence.case.decisionDate :

5 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt n° 639 rendu le 23 juillet 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile , 2ème section), au profit de M. Guy X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Didier X..., de Me Olivier de Nervo, avocat de M. Guy X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. Guy X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Poitiers, 23 juillet 1998) qui l'a condamné à payer une certaine somme à M. Guy X..., en exécution d'une reconnaissance de dette ; Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige a estimé que Didier X... ne rapportait pas la preuve de l'absence de remise des fonds ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Didier X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Didier X... à payer à M. Guy X... la somme de 6 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile le cinq octobre deux mille et signé par M. Renard-Payen, président et par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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Cour de cassation 2000-10-05 | Jurisprudence Berlioz