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Cour de cassation, 10 décembre 2003. 02-15.523

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-15.523

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que, l'assemblée générale des copropriétaires étant seule compétente pour donner à certains copropriétaires l'autorisation d'effectuer des travaux sur des parties communes, il appartenait à la société STS Alsace de demander à son bailleur la réunion d'une telle assemblée pour solliciter l'autorisation de faire des travaux sur un conduit collectif d'évacuation de fumée, que ce locataire avait effectué un branchement et un chemisage du conduit sans la moindre autorisation de l'assemblée générale et que les ordonnances du juge des référés autorisant ces travaux, avaient été infirmées et les demandes de la société STS Alsace à ces fins rejetées, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande d'annulation de la décision de l'assemblée générale du 22 juin 1999, a légalement justifié sa décision en retenant que la demande d'autorisation des travaux présentée sur le fondement de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 par la société STS Alsace, qui n'avait pas la qualité de copropriétaire, ne pouvait être accueillie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société STS Alsace "Station Sandwich" aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société STS Alsace "Station Sandwich" à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-10 | Jurisprudence Berlioz