Cour d'appel, 13 juin 2013. 12/18739
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/18739
jurisprudence.case.decisionDate :
13 juin 2013
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2013
N°2013/627
Rôle N° 12/18739
[S] [J]
C/
SARL AGENCE [K]
Grosse délivrée le :
à :
Me Stéphanie ROPARS, avocat au barreau de PARIS
Me Alexandre FAVARO, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 03 Septembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/3958.
APPELANTE
Madame [S] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie ROPARS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SARL AGENCE [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandre FAVARO, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laure ROCHE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Michel VANNIER, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Madame Laure ROCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2013 prorogé au 13 Juin 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2013
Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 8 octobre 2012, madame [S] [J] a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 3 septembre 2012 par le conseil des prud'hommes de Marseille qui l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la société Agence [K].
***
Madame [J] a été embauchée en qualité de dessinatrice, au statut d'employée, à compter du 1° janvier 1986 par monsieur [H] [K], architecte libéral. Le 1° janvier 2005, on contrat de travail a été transféré à la société Agence [K].
Elle a été licenciée pour motif économique par une lettre en date du 29 septembre 2010, après avoir adhéré à une convention de reclassement personnalisé le 15 septembre 2010.
***
Madame [J] fait valoir qu'elle est titulaire du diplôme d'architecte, qu'elle exerçait pleinement les fonctions d'architecte et que le poste qu'elle occupait était en conséquence un poste de cadre, statut dont bénéficiait un autre salarié, monsieur [N] dont les tâches étaient semblables aux siennes.
Elle sollicite le bénéfice du statut conventionnel de cadre position IV coefficient 430 et réclame en conséquence les sommes suivantes:
-rappel de salaires:113389 euros
-congés payés afférents:11339 euros
-rappel d'indemnité de licenciement:13080 euros
-rappel d'indemnité compensatrice de préavis:5201,10 euros
-congés payés afférents:520,10 euros
Elle soutient que le traitement différent de celui de monsieur [N] que lui a appliqué l'employeur constitue une discrimination en raison de son sexe au titre de laquelle elle demande des dommages et intérêts de 100000 euros .
Enfin, elle demande la condamnation, sous astreinte , de la société Agence [K] à régulariser sa situation auprès des caisses de retraite, notamment de l'Agirc.
Par ailleurs, elle soutient que l'employeur ne lui a fait pas fait connaître les motifs économiques de la rupture avant son acceptation de la convention de reclassement personnalisé, que les difficultés économiques invoquées ne sont pas établies et que son reclassement n'a pas été recherché, de sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Elle réclame la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages et intérêts de 153000 euros ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis de 10402,20 euros (ou de 6622,56 euros si sa demande de surqualification de son empli est rejetée)ainsi que les congés payés afférents.
A titre subsidiaire, elle soutient que l'ordre des licenciements n'ayant pas été respecté , elle a subi un préjudice justifiant des dommages et intérêts de 153000 euros.
Elle demande à la cour de dire que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la saisine du conseil des prud'hommes , avec capitalisation.
Elle chiffre ses frais irrépétibles à 5000 euros .
La société Agence [K] réplique que madame [J], qui n'a jamais revendiqué le statut cadre durant toute sa carrière, et a toujours été rémunérée au delà du minimum conventionnel, effectuait des tâches ne comportant pas la conception de bâtiment et que l'employeur , architecte, lui déléguait outre le dessin des plans et esquisses, la constitution de dossiers administratifs ou le suivi de travaux. Ce dernier ajoute qu'elle ne disposait ni de l'autonomie, ni de la capacité d'initiative ou d'encadrement du personnel caractérisant le statut de cadre.
Il conclut qu'elle ne fournit aucun élément laissant supposer qu'elle aurait été victime d'une discrimination et qu'au contraire il démontre que sa situation n'était pas la même que celle de monsieur [N], dont elle était la subordonnée.
Par ailleurs, il fait valoir que t madame [J] était parfaitement informée des motifs économiques de la rupture ,lorsqu'elle a signé la convention de reclassement personnalisé .
Il ajoute que ses difficultés économiques sont démontrées , que le reclassement de madame [J] s'est avéré impossible et que celle-ci étant la seule salariée appartenant à sa catégorie professionnelle il n'y pas eu lieu à déterminer un ordre des licenciements.
Il conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de madame [J] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties ,il convient de se référer à leurs conclusions écrites soutenues oralement à l'audience du 25 mars 2013.
MOTIFS
-sur la qualification
La convention collective nationale des entreprises d'architecture prévoit que l'architecte en titre est classé en positon IV,cadre. Cependant la notion d'architecte en titre suppose selon cette convention , que le contrat de travail fasse référence aux dispositions de la loi sur l'architecture de 1977, notamment concernant la signature des projets et l'assurance professionnelle de l'employeur , et que le salarié justifie de son inscription à l'ordre des architectes.
Madame [J] ne remplit pas ces conditions .
Elle produit un extrait d'un dossier de candidature de la société Agence [K] à un marché public qui décrit les moyens de l' entreprise: sous la rubrique personnel , elle est citée , parmi quatorze personnes, avec la mention «architecte DPLG».Elle fournit également une carte de visite professionnelle indiquant qu'elle est architecte DPLG ainsi que l'attestation de madame [W] , salariée de monsieur [H] [K] de 1998 à 2001.Celle-ci indique que madame [J] , comme monsieur [N], était en charge de différents projets architecturaux et réalisait notamment des esquisses ou avant projets , constituait des dossiers administratifs , suivait de chantiers et était en relation avec les maîtres d''uvre.
Cette attestation est confirmée par celles de 3 clients qui indiquent que madame [J] était leur interlocuteur durant la réalisation du chantier .
Ces éléments démontrent qu'elle participait aux esquisses , à la réalisation du dossier, et au suivi de chantiers.Elle n'était pas seule en charge de cette dernière tâche puisque les procès verbaux de réunions de chantiers qu'elle produit la cite comme représentant la société Agence [K] , de même que monsieur [K] et son fils [L] [K] .
Les cinq attestations de clients ou salariés produites par l'employeur, confirment qu 'elle n'était pas chef de projet et ne prenait pas d'initiative.
En conclusion , le poste occupé par madame [J] ne relevait pas de la classification de cadre .
La demande de requalification , et les demandes subséquentes , seront donc rejetées.
-sur la discrimination
Les bulletins de salaire de monsieur [N] , montrent que celui -ci percevait, en qualité de chef d'agence, cadre, un salaire supérieur à celui de madame [J] .
Il appartient à cette dernière d'apporter des éléments laissant supposer que cette différence de rémunération était liée à son sexe.
Elle fait valoir que les cartes de visite professionnelles de monsieur [N] comme les siennes indiquait « architecte DPLG » et invoque le témoignage Madame [W], qui atteste que tous deux effectuaient les mêmes tâches.
Cependant , monsieur [F], architecte libéral travaillant avec le cabinet [K] depuis 20 ans , atteste que monsieur [N] , qui lui a toujours été présenté comme chef d'agence, effectuait des tâches et prenait des responsabilités sans commune mesure avec les études confiées à madame [J] . Madame [O] responsable de gestion de la société Agence [K] , confirme que monsieur [N] , employé comme chef d'agence , était autonome dans la gestion des dossiers qui lui sont confiés, qu'il est en relation directe avec les maîtres d'ouvrage et était amené à coordonner et contrôler le travail d'autres salariés dont faisait partie madame [J].
Le fait que madame [O] est la compagne de monsieur [L] [K] n'a pas pour conséquence de priver son témoignage de toute valeur d'autant qu'il est conforté par celui de monsieur [F].
Monsieur [N] occupait donc un poste différent de celui de madame [J].
En conséquence , aucun élément de fait laissant supposer une discrimination n'est établi , madame [J] sera déboutée de sa demande .
-sur le licenciement
Au cours d'un entretien qui a eu lieu le 8 juillet 2010,l'employeur a fait part à la salariée de ses difficultés économiques et lui a proposé une rupture conventionnelle que celle- ci a refusée .
Par courrier remis en main propre le 30 juillet ,l'employeur a proposé à madame [J] une diminution de ses heures de travail (75,83 heures mensuelles) en lui indiquant qu'il était contraint de réduire ses charges de fonctionnement en raison de la baisse de son activité .
Madame [J] a refusé cette modification de son contrat de travail.
Elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé, au 13 septembre ,par une lettre remise le 3 septembre , l'avisant que la documentation relative à une convention de reclassement personnalisé lui serait remise lors de cet entretien .
Elle a signé cette convention le 15 septembre 2010.
Par lettre du 29 septembre 2010 , l'employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique .
Lorsqu'elle a adhéré à la convention de reclassement personnalisé, madame [J] était informée du motif économique du licenciement puisque l'employeur le lui avait fait connaître notamment par le courrier du 30 juillet .
Par ailleurs, il résulte des bilans de la société Agence [K] ainsi que des rapports de gestion, pour les exercices clos aux 31 décembre 2009 et 2010 et d'une attestation de l'expert comptable de la société, que le bénéfice dégagé en 2009 a été de 71841,97 euros et en 2010 de 28210,62 euros.Le chiffre d'affaire de l'entreprise a diminué de 25% en 2010 par rapport à l'année précédente.
Un document récapitulatif de ses chantiers de 2008 à 2012 démontre que le nombre de chantiers traités par la société Agence [K] a diminué quasiment de moitié durant l'année 2011.
En juillet 2010 , l'employeur a sollicité des délais de paiement auprès de l'Urssaf, en octobre 2010, le groupe Malakoff Mederic a procédé à une inscription de privilège sur les biens de l'agence et la banque Chaix n'a pas honoré plusieurs chèques , faute de provision suffisante.
L'expert comptable indique que malgré un emprunt de restructuration de 150000 euros contracté en 2011, la situation de la société restait très préoccupante au 31 décembre 2011.
La nécessité de réorganiser l'entreprise pour sauvegarder sa pérennité invoquée par la lettre de licenciement est donc établie. La proposition de modification de son contrat de travail , précédemment formulée par l'employeur, a été réitérée par cette lettre.
Le registre du personnel de la société montre que tous les postes de la société étaient occupés et que le reclassement de madame [J] n'était pas possible .
Elle était la seule employée en qualité de dessinatrice , il ne peut être reproché à l'employeur de n'avoir pas respecté un ordre des licenciements.
Le jugement déféré sera donc confirmé .
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré
Déboute madame [J] de ses demandes
Dit que les dépens seront supportés par madame [J] .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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