Cour de cassation, 12 octobre 2000. 98-21.879
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-21.879
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Alain Y..., demeurant ...,
2 / la compagnie Groupama Sud-Est, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1998 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit :
1 / de Mme Catherine X..., divorcée Z..., demeurant résidence Belvédère des Garrigues, ... la Paillade,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy de Dôme, dont le siège est cité administrative, ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Y... et de la compagnie Groupama Sud-Est, de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 24 septembre 1998) que Mme X..., qui, après le fauchage du pré de ses parents par M. Alain Y..., avait fait un tour dans une remorque attelée à un tracteur, s'est brisée la cheville en en sautant, la promenade terminée ;
qu'elle a été conduite dans une clinique, où une infection s'est déclarée, qui a nécessité l'amputation d'une jambe ; qu'elle a assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice M. Alain Y..., propriétaire de l'ensemble tracté, et son assureur, le Groupama Sud-Est ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Alain Y... et son assureur font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, que la responsabilité du dommage causé par le fait d'une chose pèse sur celui qui possède, à l'égard de cette chose, la qualité de gardien ; qu'en se bornant, pour retenir la responsabilité de M. Alain Y..., à relever que la remorque sur laquelle avait pris place la victime avait participé de façon incontestable à la réalisation du dommage, sans relever que M. Alain Y... était propriétaire de la remorque, ni rechercher en quoi M. Alain Y..., dont elle a relevé qu'il n'était pas le conducteur du tracteur, avait exercé, au moment de l'accident, des pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur le tracteur ou sur la remorque, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Mais attendu que, M. Y... et le Groupama Sud-Est n'ayant pas contesté que le premier était le gardien de la remorque, le moyen est nouveau ; que, mélangé de fait et de droit, il est, partant, irrecevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Alain Y... et son assureur font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, que, 1 / une chose inerte ne peut être regardée comme l'instrument du dommage lorsqu'il n'est pas établi qu'elle était dans un état normal ou occupait une position anormale ; qu'en se bornant à relever, pour juger que la remorque avait participé de façon incontestable à la réalisation du dommage, que ladite remorque, présentait une dangerosité certaine, compte tenu de sa hauteur, de son plancher rendu glissant pas des débris de foin, et de l'absence de barrières de protection sur les côtés et qu'elle avait été arrêtée en bordure de ruisseau à un endroit où le terrain présentait une déclivité importante propice à une chute, ce dont il ne résultait nullement que la remorque, utilisée par les frères Y... venus faucher bénévolement le champ appartenant aux parents de Mme X..., était dans un état anormal ou occupait une position anormale, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; 2 / que subsidiairement, le fait d'une chose n'est susceptible d'engager la responsabilité de celui qui en est le gardien que lorsque cette chose a été, en quelque manière, l'instrument du dommage ; que tel n'est pas le cas lorsque le dommage résulte de la seule décision de la victime, qui se trouvait sur une chose immobile, d'en sauter pour la quitter, sans que rien ne l'y contraigne ; qu'en décidant que la remorque avait participé de façon incontestable à la réalisation du dommage tout en constatant que la victime avait volontairement sauté de la remorque, qui se trouvait arrêtée, ce dont il résultait que la remorque avait eu un rôle purement passif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé
l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la remorque qui avait servi à transporter cette passagère, présentait une dangerosité certaine compte tenu de sa hauteur d'environ 1,10 mètre, de son plancher rendu glissant par la présence de débris de foin et de l'absence de barrières de protection sur les côtés, et que l'attelage avait été arrêté à un endroit présentant une déclivité importante propice à une chute ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a pu déduire que la remorque avait participé à la réalisation du dommage ;
Sur les troisième et cinquième moyens, réunis :
Attendu que M. Alain Y... et son assureur font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, 1 / que le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s'il est établi que la faute de la victime a contribué au dommage ; qu'en jugeant que la remorque a participé de façon incontestable à la réalisation du dommage, tout en relevant que la victime, chaussée de sabots, avait volontairement pris place sur une remorque dangereuse et avait décidé d'en descendre en sautant, en dépit du fait que le terrain était en déclivité importante, propice à une chute, ce dont il résultait que l'imprudence fautive de la victime avait contribué à la réalisation du dommage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; 2 / que l'auteur d'une faute est partiellement exonéré de sa responsabilité s'il est établi que la propre faute de la victime a contribué au dommage qu'elle a subi ; qu'en jugeant que la faute d'imprudence commise par M. Y..., qui a accepté de faire monter Mme X... sur la remorque, était directement et exclusivement à l'origine du dommage, tout en relevant que la victime, chaussée de sabots, avait volontairement pris place sur une remorque dangereuse et avait décidé d'en descendre en sautant, en dépit du fait que le terrain était en déclivité importante, propice à une chute, ce dont il résultait que l'imprudence fautive de la victime avait contribué à la réalisation du dommage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que Mme X... ne pouvait faire autrement que de descendre de la remorque en sautant ;
Que, de cette énonciation, la cour d'appel a pu décider que la responsabilité de M. Alain Y... était entière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. Alain Y... et son assureur font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, 1 / qu'une abstention ne peut être regardée comme fautive que si le comportement qui n'a pas été adopté par le défendeur présentait un caractère obligatoire ; qu'en décidant que M. Y... avait commis une faute d'imprudence en ne refusant pas que Mme X... prenne place sur la remorque attelée à un tracteur conduit par son frère, fut-elle d'une hauteur de 1,10 mètre, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2 / que l'absence de refus opposé à une personne qui demande à monter sur une remorque est dénuée de tout lien de causalité avec le préjudice que subit la victime qui chute en sautant de la remorque, dès lors que celle-ci est volontairement montée sur ladite remorque et a délibérément décidé d'en sauter ; qu'en jugeant que M. Alain Y... avait commis une faute d'imprudence directement et exclusivement à l'origine de l'accident en acceptant que Mme X... prenne place sur la remorque, tout en constatant que l'accident subi par la victime ne résultait pas d'une chute de la remorque mais du saut volontaire de la victime, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, la responsabilité entière de M. Alain Y... ayant été retenue sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, le moyen est sans objet ;
Sur le sixième moyen :
Attendu que M. Alain Y... et son assureur font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, que l'auteur d'une faute ne peut être condamné à réparer les dommages qui ne résultent pas de cette faute ; que dans ses conclusions restées sur ce point sans réponse, M. Alain Y... et la société Groupama Sud-Est faisaient valoir que l'amputation de la jambe de Mme X... n'était pas due à l'accident, mais à une faute médicale commise dans les soins qui lui ont été dispensés à la suite de l'accident ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est à bon droit, que la cour d'appel a décidé, répondant aux conclusions, que l'amputation trouvait bien sa cause dans la chute car, sans celle-ci, cette amputation n'aurait pas eu lieu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et la compagnie Groupama Sud-Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y... et du Groupama Sud-Est, d'une part, de Mme X..., d'autre part ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.
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