Cour de cassation, 14 janvier 2021. 19-19.977
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-19.977
jurisprudence.case.decisionDate :
14 janvier 2021
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10052 F
Pourvoi n° H 19-19.977
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021
M. H... R..., domicilié chez Mme A..., [...] , a formé le pourvoi n° H 19-19.977 contre l'arrêt rendu le 16 août 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. G... Y..., domicilié chez Mme A..., [...] ,
2°/ à la société Boursorama, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. R..., de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Boursorama, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. R... et le condamne à payer à la société Boursorama la somme de 1 500 euros et à la société Crédit logement la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. R...
M. R... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel qu'il avait formé le 26 janvier 2017 contre le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 8 juillet 2016 ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; que le jugement du 8 juillet 2016 a été signifié à MM. R... et Y... demeurant « [...] » suivant exploits d'huissier distincts en date du 25 juillet 2016 ; que l'officier ministériel a mentionné pour chacun des actes que la signification au domicile ou à résidence s'est avérée impossible en raison l'absence du destinataire, que son lieu de travail est inconnu, et qu'aucune personne n'est présente au domicile au moment de la signification ; qu'il est indiqué la présence de courrier dans la boîte aux lettres ; que l'acte précise qu'un avis de passage daté a été laissé au domicile, avertissant le destinataire du dépôt d'une copie de l'acte à l'étude et qu'une lettre simple a été adressée le premier jour ouvrable suivant, comportant les mêmes mentions que l'avis de passage ; que l'huissier instrumentaire a ainsi caractérisé l'impossibilité de signifier le jugement aux intéressés ; que les mentions figurant au procès-verbal valent jusqu'à inscription de faux ; que l'adresse « [...] » correspond du reste au domicile réel de MM. R... et Y... qui ont acquis l'immeuble le 30 juillet 2008 ; qu'elle apparaît notamment sur l'offre de prêt et un courrier en date du 3 mars 2016 émanant des appelants ; que ces derniers ont aussi mentionné « [...] » dans un courrier du 19 juillet 2016 ; que MM. R... et Y... invoquent vainement le procès-verbal de constat d'huissier qu'ils ont fait établir postérieurement à la signification litigieuse, le 27 décembre 2016, duquel il ressort notamment que la boîte aux lettres mentionne « Mme A... et leurs enfants » ; que la signification effectuée régulièrement le 25 juillet 2016 a fait courir le délai d'appel ; qu'il s'ensuit que l'appel interjeté le 26 janvier 2017 au delà du délai d'un mois, est tardif et comme tel irrecevable ; que dès lors, les autres demandes sont sans objet ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il ressort de chacun des actes de signification effectuées, respectivement, à M. H... R... et à M. G... Y..., le 25 juillet 2016, que la signification au domicile ou à résidence s'est révélé impossible en raison de l'absence du destinataire, de ce que son lieu de travail est inconnue, et qu'aucune personne n'est présente au domicile au moment de la signification ; que l'acte précise en outre : « Le nom du destinataire figure sur : le courrier dans la boîte aux lettres » ; que l'acte précise enfin qu'un avis de passage daté a été laissé au domicile, avertissant le destinataire du dépôt d'une copie de l'acte à l'étude ;
qu'il précise encore qu'une lettre simple a été adressée le premier jour ouvrable suivant, comportant les mêmes mentions que l'avis de passage ; que les mentions d'un acte d'huissier valent jusqu'à inscription de faux ; que les appelants n'allèguent ni ne prétendent avoir introduit une procédure de faux, se bornant à produire aux débats un acte d'huissier qui, s'il tend à établir que le courrier tombé au fond de la boîte aux lettres n'est pas visible de l'extérieur, n'exclut pas que du courrier ait été visible, soit parce qu'il y avait été mal introduit, soit parce que la taille du pli concerné le permettait ; que M. R... et Y... ne contestent en tout état de cause pas résider à cette adresse, pas plus qu'ils ne contestent avoir reçu la lettre qui leur a été adressée par le Crédit logement le 16 décembre 2016, sans mentionner qu'ils résidaient chez M. et Mme A... ; Qu'il est, en outre, pour le moins étonnant qu'avant même d'avoir interjeté appel, MM. R... et Y... aient pris la précaution de faire constater un fait qui n'était pas encore litigieux, et n'ait formé leur déclaration d'appel qu'un mois après ; qu'en conséquence, il y a lieu de constater que la signification du jugement effectuée le 25 juillet 2016 est régulière au regard de l'article 658 du code de procédure civile et qu'en conséquence, l'appel formé le 26 janvier 2017, soit plus d'un mois après la signification du jugement, est tardif ; que l'appel étant déclaré irrecevable, les demandes de donner acte dont les parties ont saisi le magistrat de la mise en état se trouvent sans objet ;
ALORS QUE l'acte ne peut être régulièrement signifié à domicile qu'après vérifications, que l'huissier doit mentionner dans l'acte, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée ; qu'en considérant que la signification du jugement de première instance était régulière et avait fait courir le délai d'appel, après avoir relevé que l'acte indiquait seulement que la présence de courrier dans la boîte aux lettres au nom de l'intéressé, élément de vérification insuffisant à caractériser la réalité du domicile, la cour d'appel a violé les articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile.
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