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Cour de cassation, 11 octobre 2000. 00-81.067

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-81.067

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'association AUDIENCES, CARRIERES ET STRATEGIES, représentée par son président, Claude Y..., partie civile, contre l'arrêt n° 19 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 14 décembre 1999 qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Jean-Louis X... du chef de faux, usage de faux, obtention indue de documents administratifs et usage, abus de confiance, escroquerie et complicité, a rejeté sa requête en règlement de la procédure et confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Sur sa recevabilité : Attendu que le pourvoi, formé le 24 janvier 2000, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt, intervenue le 13 janvier 2000, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Bruno Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-11 | Jurisprudence Berlioz