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Cour de cassation, 11 octobre 2000. 99-10.216

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-10.216

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Martial X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre civile, Section B), au profit du syndicat des Copropriétaires du ..., dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la fin de non-recevoir, tirée de la circonstance que la société Senechal, dont le mandat de syndic n'avait pas été renouvelé, n'aurait plus eu qualité pour représenter le syndicat devant la cour d'appel, n'ayant pas été soulevée devant les juges du fond, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 815-3, alinéa 2, du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 1998), que M. Martial X..., propriétaire indivis, avec trois autres membres de l'indivision X... - At - Legoupil, d'un lot dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale du 13 février 1995 ; Attendu que, pour déclarer M. Martial X... irrecevable en sa demande, l'arrêt retient que les coindivisaires avaient par attestations des 1er mars et 11 juillet 1995, précisé qu'il n'avaient donné aucun mandat pour les représenter et qu'ainsi, dès lors que les coindivisaires déniaient à M. X... un quelconque mandat tacite fondé sur l'article 815-3 du Code civil, cet indivisaire était irrecevable à agir en leur nom ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les attestations des coindivisaires étaient postérieures à l'assemblée générale du 13 février 1995 et sans rechercher comme il le lui était demandé, si M. X... qui soutenait avoir pris en main la gestion des biens indivis au su des autres coindivisaires et sans opposition de leur part, n'était pas censé avoir reçu, jusqu'à la délivrance de ces attestations, un mandat tacite de représentation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen : Et attendu qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt relatif à l'irrecevabilité de la demande de M. Martial X... atteint par voie de conséquence nécessaire le chef de l'arrêt relatif aux dommages-intérêts auxquels ce copropriétaire a été condamné par appel dilatoire et abusif ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré M. Martial X... irrecevable en sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 7 février 1996, l'arrêt rendu le 5 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne le syndicat des Copropriétaires du ... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des Copropriétaires du ... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-11 | Jurisprudence Berlioz