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Cour de cassation, 23 novembre 2000. 99-12.308

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-12.308

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2000

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a été condamné en sa qualité de caution solidaire au paiement d'une certaine somme restant due en exécution d'un contrat de prêt consenti à son épouse par la société La Brasserie (la société) ; que la société n'ayant pas constitué avoué sur la lettre du secrétariat-greffe lui adressant la déclaration d'appel de M. X..., celui-ci l'a assignée le 10 novembre 1997 en lui signifiant la déclaration d'appel ; que, dans des conclusions déposées le 19 août 1998, M. X... a conclu au débouté de la société ; Attendu que, pour accueillir la demande de M. X..., l'arrêt énonce que faute pour la société de fournir les pièces susceptibles de démontrer la réalité de sa créance, elle sera déboutée de ses réclamations ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société, défaillante, à laquelle n'avaient été signifiées, lors de l'assignation à comparaître devant la cour d'appel, que les conclusions initiales de M. X... aux fins de sursis à statuer, avait reçu signification des conclusions ultérieures au fond de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

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Cour de cassation 2000-11-23 | Jurisprudence Berlioz