Cour de cassation, 17 décembre 2015. 14-29.734
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
14-29.734
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 2015
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 octobre 2014), que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) ayant pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime le 14 janvier 2010 M. X..., salarié de la société Renault Retail Group (la société), celle-ci, contestant l'opposabilité de la décision de la caisse, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours, alors, selon le moyen, que l'envoi par la caisse, saisie d'une déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle émanant d'un salarié, d'un courrier informant l'employeur de cette déclaration, de l'existence d'une instruction du dossier en cours et de ce qu'une décision devra être prise dans un certain délai oblige l'organisme de sécurité sociale, préalablement à sa décision concernant la prise en charge du sinistre, à informer l'employeur de la clôture de l'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief et de la possibilité de consulter le dossier ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que la caisse avait, à la suite de la déclaration d'accident du travail par le salarié, adressé à la société un courrier lui adressant une copie de cette déclaration et lui indiquant que « l'instruction du dossier est en cours » et qu'« une décision devrait être prise à cet égard, dans le délai de trente jours à compter du 23 février 2010 » ; que l'information relative à l'existence d'une instruction mise en oeuvre spontanément par la caisse dispensait l'employeur de formuler des réserves motivées ; qu'en énonçant néanmoins que la caisse n'était pas tenue de procéder à l'information préalablement à sa décision concernant la prise en charge, au motif inopérant de l'absence de réserve de l'employeur et de mesure d'instruction effectivement diligentée par la caisse, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations en violation des article R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret du 29 juillet 2009 ;
Mais attendu, selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, que dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 ;
Et attendu que l'arrêt retient que l'employeur n'a formulé aucune réserve à la suite de l'envoi du courrier l'informant de la déclaration d'accident du salarié ; que la caisse a rendu sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle le 19 mars 2010, avant l'expiration du délai de trente jours à l'issu duquel, à défaut d'examen ou d'enquête complémentaire, le caractère professionnel de l'accident a été reconnu ; qu'elle n'a en outre procédé à aucun envoi de formulaire auprès de l'employeur, ni à aucune enquête complémentaire ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, la cour d'appel, faisant ressortir que la caisse avait pris sa décision au vu des seuls éléments produits par l'employeur, a exactement déduit que cette dernière n'était pas tenue d'informer l'employeur et de mettre le dossier à sa disposition avant sa décision de prise en charge de l'accident, de sorte que celle-ci lui était opposable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Renault Retail Group ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Renault Retail Group et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze, signé par Mme Flise, président, et par Mme Parchemal, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Renault Retail Group
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'accident dont a été victime M. Jacques X... le 14 janvier 2010 est constitutif d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle, d'avoir déclaré opposable à la société Renault Retail Group la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. Jacques X... le 14 janvier 2010 et d'avoir débouté la société Renault Retail Group de toutes autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la présomption d'accident du travail : Monsieur Jacques X..., salarié de la Société Renault Retail Group en qualité de mécanicien, a été victime d'un accident le 14 janvier 2010 à 12 heures 40, pendant sa pause déjeuner dans un local mis à la disposition des salariés par l'employeur comportant notamment un micro-onde et un réfrigérateur. Il s'est coupé profondément le 4ème doigt de la main droite au niveau de la phalange avec un verre qui s'est brisé alors qu'il était en train de le laver ; que si c'est effectivement en dehors des horaires de travail que cet accident a eu lieu et que les salariés étaient libres de déjeuner dans le lieu de leur choix que ce soit au sein de l'établissement ou à l'extérieur, l'accident s'est produit dans un local dans lequel l'employeur exerçait ses pouvoirs d'organisation, de contrôle et de surveillance et la Société Renault Retail Group n'établit pas ni même soutient que le salarié se serait volontairement soustrait à son autorité en enfreignant des instructions qu'elle aurait pu donner quant à l'utilisation de ce local ; qu'ainsi l'accident survenu le 14 janvier 2010 doit être considéré comme un accident du travail en application de la législation professionnelle ; Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail : A la suite de la déclaration de l'accident du travail par le salarié le 26 janvier 2010, la caisse primaire d'assurance maladie a informé l'employeur par courrier du 26 février 2010 de la réception de cette déclaration d'accident du travail établie par le salarié en lui transmettant copie de ladite déclaration. Dans ce courrier il a également précisé : « L'instruction de ce dossier est en cours et une décision devrait être prise à cet égard, dans le délai de trente jours à compter du 23 février 2010, date de réception de la déclaration et du certificat médical initial, en application de l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale. Dans l'hypothèse où un délai complémentaire serait nécessaire au traitement de ce dossier, je ne manquerai pas de vous en aviser, en application de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale. » ; que l'obligation d'information de l'employeur incombant à la caisse, issue des dispositions de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, est applicable uniquement dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R 441-11, à savoir en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle estime nécessaire de procéder à une enquête, étant précisé que l'enquête est obligatoire en cas de décès ; qu'en l'espèce, l'employeur n'a formulé aucune réserve à la suite de l'envoi du courrier l'informant de la déclaration d'accident du salarié. La caisse n'avait par ailleurs aucune obligation de procéder à une enquête. Elle pouvait le faire si elle l'estimait nécessaire ; qu'or elle a rendu sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle le 19 mars 2010, avant l'expiration du délai de trente jours à l'issue duquel, à défaut d'examen ou d'enquête complémentaire, le caractère de l'accident est reconnu. Elle n'a en outre procédé à aucun envoi de formulaire auprès de l'employeur ; que la caisse a, comme elle l'a toujours prétendu, pris sa décision sans diligenter d'enquête complémentaire de sorte qu'elle n'avait pas à procéder à l'information issue des dispositions de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale et aucun manquement ne peut lui être reproché sur ce point. La décision de prise en charge de l'accident dont Monsieur Jacques X... a été victime le 14 janvier 2010est donc opposable à la Société Renault Retail Group ; que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé » ;
ALORS QUE l'envoi par la CPAM, saisie d'une déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle émanant d'un salarié, d'un courrier informant l'employeur de cette déclaration, de l'existence d'une instruction du dossier en cours et de ce qu'une décision devra être prise dans un certain délai oblige l'organisme de sécurité sociale, préalablement à sa décision concernant la prise en charge du sinistre, à informer l'employeur de la clôture de l'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief et de la possibilité de consulter le dossier ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que la CPAM de la Gironde avait, à la suite de la déclaration d'accident du travail par le salarié, adressé à la société Renault Retail Group un courrier lui adressant une copie de cette déclaration et lui indiquant que « l'instruction du dossier est en cours » et qu'« une décision devrait être prise à cet égard, dans le délai de trente jours à compter du 23 février 2010 » ; que l'information relative à l'existence d'une instruction mise en oeuvre spontanément par la caisse dispensait l'employeur de formuler des réserves motivées ; qu'en énonçant néanmoins que la CPAM n'était pas tenue de procéder à l'information préalablement à sa décision concernant la prise en charge, au motif inopérant de l'absence de réserve de l'employeur et de mesure d'instruction effectivement diligentée par la caisse, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations en violation des article R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret du 29 juillet 2009.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard