jurisprudence.case.fullText
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11504 F
Pourvoi n° E 17-28.569
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 octobre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Mouloud Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Agence Omega sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Agence Omega sécurité ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement de M. Mouloud Y... justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et procédure abusive ;
Aux motifs que «Sur le licenciement : Le seul refus d'un salarié d'accepter une modification de son contrat de travail ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement ; il appartient à la cour d'appel de rechercher si la nécessité pour l'employeur de procéder à la modification du contrat est justifiée. Contrairement à ce que soutient le salarié, la modification du contrat de travail peut être justifiée par un motif autre qu'économique. Au cas d'espèce, le motif énoncé dans la lettre de licenciement du 9 août 2013 est tout à fait précis et exclusif de toute considération d'ordre économique. Est économique, le licenciement fondé sur un motif non inhérent à la personne du salarié, or tel n'est pas le cas en l'espèce où le licenciement est fondé sur le refus du directeur du magasin Carrefour Market de la [...] [...] de voir M. Mouloud Y... intervenir de nouveau sur le site en raison de son comportement inadapté dans le cadre de l'exercice de ses fonctions et sur l'impossibilité pour l'employeur de lui trouver une autre affectation compensant les heures ainsi perdues. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le licenciement est donc parfaitement motivé. Le 28 mai 2013, le directeur du magasin Carrefour Market de la [...] [...] a adressé le courriel suivant à l'employeur de M. Mouloud Y... : "Bonjour, J'ai vu que vous m'avez planifié Mouloud Y... sur le mois de juin. Vous pouvez tout de suite supprimer ses horaires, je ne veux plus de lui au magasin. Mes clients s'en plaignent car il les poursuit (voir même espionne) sans aucune raison valable. Il a de nombreuses connaissances suspicieuses dans le magasin, il a des regards osés (style "dragueur") avec des clientes mais également avec mon personnel voir même des stagiaires étudiantes réalisant leur stage en magasin. Et enfin il s'enferme dans le vestiaire homme pour faire sa prière et qu'il ne se rend même pas disponible pour faire son travail pendant ce temps-là même quand un manager l'appelle pour intervenir.". Se contentant d'indiquer que le motif de son licenciement serait imprécis et dissimulerait une cause économique et d'indiquer, quatre attestations à l'appui, qu'il a donné satisfaction à d'autres directeurs de magasins Carrefour Market ce qui n'exclut pas un comportement inadapté sur le site de la [...] [...], l'intimé ne discute pas les termes de ce courriel qui permettent de caractériser de sa part des comportements répréhensibles justifiant le refus du client de le voir intervenir à nouveau, étant observé que, sous peine de perdre ce marché la société Agence Oméga Sécurité ne pouvait pas imposer son intervention. Par les factures de prestation de service qu'elle produit, cette dernière justifie avoir, postérieurement au licenciement de M. Mouloud Y..., conservé le gardiennage du magasin Carrefour Market de la [...] [...] et avoir embauché M. Charly C... en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (31 heures par semaine) pour remplacer l'intimé. Ces éléments contredisent le motif économique allégué par ce dernier. L'employeur ne disposait d'aucune solution pour combler les heures perdues par le salarié sur le magasin de La [...] [...] dans la mesure où il ne fait pas débat qu'il n'avait pas d'autre site à pourvoir et où les "événementiels", outre qu'ils correspondaient à des prestations tout à fait ponctuelles chevauchant les heures de travail du salarié au sein du Carrefour Market du Mans, requéraient un diplôme dont il n'était pas titulaire. Par voie d'infirmation du jugement déféré, le licenciement de M. Mouloud Y... doit en conséquence être déclaré justifié et il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.»
1° Alors que la lettre de licenciement doit énoncer des griefs précis, objectifs et matériellement vérifiables ; que l'absence de motif précis équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement indiquait : « le directeur du Carrefour Market de la [...] [...] ne veut plus de vous au magasin. Il nous a écrit afin de nous préciser que votre comportement était anormal. Nous avions déjà évoqué cet état de fait avec vous. Nous avons recherché s'il y avait une possibilité de vous faire intervenir ailleurs, or cela s'avère impossible » (arrêt p. 2, § 8) ; que la lettre de licenciement, qui se bornait à faire état d'un comportement anormal de M. Y..., sans autre précision, n'énonçait pas un motif précis, objectif et matériellement vérifiable ; qu'en se fondant pourtant sur ce grief pour retenir que la réduction du temps de travail de ce dernier ayant conduit à son licenciement était justifiée, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2° Alors que les juges du fond doivent rechercher si la lettre de licenciement énonce des motifs suffisamment sérieux et vérifier la réalité des faits sur lesquels ils reposent ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement indiquait : « le directeur du Carrefour Market de la [...] [...] ne veut plus de vous au magasin. Il nous a écrit afin de nous préciser que votre comportement était anormal. Nous avions déjà évoqué cet état de fait avec vous. Nous avons recherché s'il y avait une possibilité de vous faire intervenir ailleurs, or cela s'avère impossible » (arrêt p. 2, § 8) ; que la lettre de licenciement, qui se bornait à faire état du comportement anormal de M. Y..., sans autre précision, n'énonçait pas un motif précis, objectif et matériellement vérifiable ; qu'en se fondant pourtant sur ce grief pour retenir que la réduction du temps de travail de ce dernier ayant conduit à son licenciement était justifiée, sans rechercher si les manquements imputés au salarié par un client étaient établis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard