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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Autoleone 2 Y...
X... Ivo e A... Giuseppe et Cie SAS, dont le siège social est à 12051 Alba (CN), Corso Asti 24/C (Italie), venant aux droits de la société de droit italien Autosalone Y... Defilippi A... et Cie,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel de Riom (1re Chambre civile), au profit de M. Patrick Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la société Autoleone 2 Y...
X... Ivo et A... Giuseppe et Cie, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré ( Riom, 26 juin 1997), que M. Z... a chargé la société Euromobile de lui trouver à l'étranger un véhicule Peugeot 306 DT pour le prix de 96 000 francs et a versé un acompte de 10 000 francs ; que la société Euromobile a commandé le véhicule à la société Autosalone Y... Defilippi A... et Cie (société Autosalone), devenue la société Autoleone Y...
X... Ivo e A... Guiseppe et C SAS (société Autoleone) ; que cette société a livré le véhicule et a émis une facture au nom de M. Z... ;
que celui-ci ne l'a pas honorée, prétendant avoir payé la société Euromobile qui a fait l'objet d'une procédure collective ;
Attendu que la société Autoleone reproche à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en paiement du prix dirigée contre M. Z..., alors, selon le moyen :
1 / que les conventions n'ont d'effets qu'entre les parties contractantes ; qu'elles ne nuisent pas aux tiers et ne leur profitent que dans le cas prévu à l'article 1121 du Code civil ; que la société Autosalone n'était pas liée par le contrat du 28 septembre 1994 passé entre la société Euromobile et M. Z... et à supposer que ce contrat ait autorisé la société Euromobile à percevoir le prix pour le reverser ensuite au vendeur, cette convention était inopposable à la société Autosalone ; que la cour d'appel ne pouvait donc se fonder sur cette convention pour rejeter la demande de la société Autosalone sans violer l'article 1165 du Code civil ;
2 / que le mandant est tenu des engagements pris en son nom par son mandataire ; que dès lors qu'il résulte de la décision attaquée que la société Euromobile avait reçu mandat d'acheter un véhicule pour le compte de M. Z..., celui-ci est tenu des diligences effectuées par son mandataire et en particulier de payer au vendeur le prix du véhicule acheté pour son compte ; qu'en rejetant néanmoins la demande en paiement de la société Autosalone dirigée contre M. Z..., la cour d'appel a violé l'article 1998 du Code civil ;
3 / que le paiement doit être fait au créancier ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui ou qui se voit autoriser par justice à recevoir pour lui ;
que le paiement fait à celui qui n'a pas pouvoir de recevoir pour le créancier n'est valable que si celui-ci le ratifie ou s'il en a profité ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'arrêt que la société Autosalone ait conféré à la société Euromobile un mandat quelconque et en particulier celui de recevoir en son nom le paiement ; qu'en décidant que M. Z... avait pu valablement payer entre les mains de la société Euromobile car "il n'est nulle part indiqué dans le contrat conclu entre Euromobile et M. Z... que celui-ci devait payer le prix du véhicule directement au fournisseur", la cour d'appel, qui ne s'est fondée que sur un contrat auquel la société Autosalone n'était pas partie, et qui lui est donc inopposable, et ne pouvait donc valoir autorisation pour la société Euromobile de percevoir des fonds pour la société Autosalone, a violé l'article 1329 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la société Euromobile est intervenue en double qualité de mandataire, d'une part de M. Z..., qui l'avait alors chargée de lui acheter un véhicule et de reverser le prix au vendeur, et, d'autre part, de la société Autosalone, qui l'avait chargée de vendre un véhicule ; qu'il retient que M. Z... a bien exécuté son obligation en versant le prix entre les mains du mandataire de la société Autosalone tandis que celle-ci s'est dessaisie du véhicule vendu avant d'en avoir reçu le prix ;
qu'ainsi, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la société Autosalone avait accepté tacitement que son mandataire reçoive le prix de vente des mains de l'acheteur, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Autoleone 2 Y...
X... Ivo e A... Giuseppe et Cie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Autoleone 2 Y...
X... Ivo e A... Giuseppe et Cie à payer à M. Z... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.
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