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Cour de cassation, 21 novembre 2013. 12-26.065

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-26.065

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 4 juillet 2012) et les productions, que la société OTC a souscrit, par l'intermédiaire de M. X... (le courtier), auprès de la société Swisslife (l'assureur), un contrat d'assurance portant sur un local à usage commercial lui appartenant ; qu'à la suite d'un incendie, le bâtiment et son contenu ont été endommagés ; que l'assureur ayant déclaré vouloir faire application de la réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance en application de l'article L. 113-9 du code des assurances, pour non-déclaration de l'occupation d'une partie des locaux par une société locataire exploitant une activité de vente de meubles, la société l'a assigné, ainsi que le courtier, en paiement de diverses sommes ; Attendu que la société OTC fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses prétentions, sauf à dire qu'au cas où elle démontrerait avoir reconstruit les locaux sinistrés dans le délai conventionnel de deux ans, la société Swisslife sera débitrice à son égard de la somme de 89 494 euros à titre d'indemnité différée ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'assureur est fondé à opposer à la société OTC le texte de l'article L. 113-9 du code des assurances selon lequel, lorsqu'une omission ou déclaration inexacte de la part de l'assuré, dont la mauvaise foi n'est pas établie, est constatée après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ; qu'en effet, le contrat conclu le 22 décembre 2005 entre l'assureur et la société OTC par l'intermédiaire du courtier précisait « le souscripteur déclare que les locaux assurés sont actuellement vides et sont destinés à accueillir un magasin de vente de piscines et accessoires avec installations, et vente et installation d'abris de jardins » ; qu'un avenant daté du 7 février 2006 a décrit « l'activité professionnelle exercée dans les locaux » comme « piscines et accessoires avec installation » ; que la société OTC a consenti un bail précaire à partir du 15 mars 2006 à la société Impact mobilier, à laquelle s'est substituée la société ASCL à partir du 17 septembre 2006 ; qu'une activité de commerce du meuble, qui était celle de ces deux sociétés, génère un risque différent et d'un niveau supérieur au risque d'une activité de vente de piscines et accessoires ; que ce sont des rebuts de meubles, entreposés à l'extérieur, qui ont été le siège de l'incendie ; qu'il n'est pas sans intérêt de relever, en outre, que quinze jours avant ce sinistre, un incendie s'était déjà déclaré dans une benne où des meubles avaient été placés ; qu'en conséquence, l'inexactitude de la déclaration de l'assurée sur l'activité exercée dans les locaux, laquelle était susceptible de changer l'opinion du risque pour l'assureur, justifie la réduction opérée en l'espèce, dont le taux est suffisamment explicité par la fiche d'information du service production de l'assureur ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel, par une décision motivée, a pu juger que la règle de la réduction proportionnelle prévue par l'article L. 113-9 du code des assurances était applicable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que les autres branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société OTC aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société OTC ; la condamne à payer à la société Swisslife assurances de biens la somme de 3 000 euros et à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société OTC Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société OTC de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de la société Swisslife et de Monsieur Jean-François X..., sauf à dire qu'au cas où la société OTC démontrerait avoir reconstruit les locaux sinistrés dans le délai conventionnel de deux ans, la société Swisslife sera débitrice à son égard de la somme de 89. 494 euros à titre d'indemnité différée ; AUX MOTIFS QUE les parties s'accordent sur le montant de l'indemnité immédiate soit 557. 404 ¿ HT, y inclus des honoraires d'expert pour 20. 555 ¿ ; que la SCI OTC a reçu de la SA SWISSLIFE une somme de 306. 572, 20 ¿ avant l'introduction de la procédure (laquelle se décompose en une avance de 30. 000 ¿ et un règlement par délégation de 29. 900 E, le solde de 246. 672, 20 ¿ étant appréhendé par le créancier CREDIT AGRICOLE), et de l'assureur de l'occupant des locaux la somme de 241. 582, 05 ¿ en cours de procédure ; que la différence de 9. 249, 75 ¿ (557. 404-306. 572, 20 + 241. 582, 051) procède de ce que la SA SWISSLIFE a appliqué aux honoraires d'expert une réduction de 45 % en vertu de la règle proportionnelle prévue par l'article L 113-9 du code des assurances-réduction appliquée aussi au coût des travaux de reprise, mais sur ce point l'assurée, indemnisée par le tiers responsable, n'en a pas ressenti les effets ; que contrairement à l'avis du premier juge, la SA SWISSLIFE est fondée à opposer à la SCI OTC le texte précité selon lequel, lorsqu'une omission ou déclaration inexacte de la part de l'assuré, dont la mauvaise foi n'est pas établie, est constatée après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ; qu'en effet, le contrat conclu le 22 décembre 2005 entre la SA SWISSLIFE et SCI OTC par l'intermédiaire de Jean-François X... mentionnait comme usage des bâtiments « commerce pour plus d'un quart » et une superficie développée de 1100 m et précisait « le souscripteur déclare que les locaux assurés sont actuellement vides et sont destinés à accueillir un magasin de vente de piscines et accessoires avec installations, et vente et installation d'abris de jardins » ; un avenant daté du 7 février 2006 a porté la superficie développée à 1150 m2 (le courtier Jean.- François X... déclarant sans être contredit par la SCI OTC, qu'il avait pris l'initiative de cette modification à réception du titre de propriété qui indiquait la superficie exacte) et, supprimant la mention relative à l'inoccupation des locaux, a décrit « l'activité professionnelle exercée dans les locaux » comme « piscines et accessoires avec installation » ; qu'or, la SCI OTC expose elle-même qu'elle a loué à la SARL BALNEO SPAS (qui exerçait l'activité précitée) une partie des locaux seulement soit 500 m'environ à partir du 1er février 2006- ce qui signifie que l'avenant du 7 février 2006 était déjà inexact, en ce qu'une partie des locaux restait inoccupée ; bien plus, la SCI OTC a consenti un bail précaire à partir du 15 mars 2006 à la SARL IMPACT MOBILIER, à laquelle s'est substituée la SARL ASCL à partir du 17 septembre 2006, et cette société était toujours dans les lieux à la date du sinistre ; qu'or une activité de commerce du meubles, qui était celle de la SARL IMPACT MOBILIER puis de la SARL ASCL, génère un risque différent et d'un niveau supérieur au risque d'une activité de vente de piscines et accessoires outre que l'utilisation du bois pour les abris de jardins qui auraient constitué ces accessoires relève d'une pure conjoncture en l'état des pièces communiquées, ce ne sont pas des rebuts d'abris mais des rebuts de meuble qui ont été entreposés à l'extérieur, et ont été le siège de l'incendie ; qu'il n'est pas sans intérêt de relever, en outre, que 15 jours avant ce sinistre, un incendie s'était déjà déclaré dans une benne où des meubles avaient été placés (cf. lettre du cabinet POLY EXPERT du 11 mai 2007 rapportant les propos des consorts Y... gérant et associés de la SCI OTC) ; qu'en conséquence l'inexactitude de la déclaration de l'assurée sur l'activité exercée dans les locaux, laquelle était susceptible de changer l'opinion du risque pour l'assureur, justifie la réduction opérée en l'espèce, dont le taux est suffisamment explicité par la fiche d'information du service production de la SA SWISSLIFE ; que dans la mesure où la réclamation de la SCI OTC est injustifiée, celle-ci ne saurait imputer à la SA SWISSLIFE un retard de règlement qui aurait aggravé sa perte d'exploitation ou l'aurait empêchée de reconstruire dans le délai de deux ans-d'autant que le CREDIT AGRICOLE, dès le 31 octobre 2006, avait fait savoir qu'il acceptait de débloquer au profit de la SCI OTC, au fur et à mesure des travaux, les fonds qu'il s'était fait attribuer en qualité de créancier opposant ; qu'en tout état de cause, si la SCI OTC devait démontrer avoir reconstruit dans ce délai, l'indemnité différée est limitée 89. 494 ¿ par application de la règle proportionnelle ; que l'appel incident de la SCI OTC, relatif au paiement de l'indemnité différée, d'intérêts moratoires sur l'indemnité due à compter du 29 avril 2007 et d'une perte d'exploitation au-delà du délai conventionnel d'indemnisation, est donc mal fondé ; qu'il est de même de la demande en paiement de dommages-intérêts à raison de l'attitude adoptée par la SA SWISSLIFE quant au traitement de ce dossier et de la résistance abusive outre que celle-ci était justifiée, la SA SWISSLIFE n'avait pas d'obligation particulière envers la SCI OTC dans le cadre d'un recours à l'encontre de l'assureur du tiers responsable, le contrat d'assurance en cause n'incluant pas un tel recours ; que la SCI OTC ne rapporte pas la preuve d'une faute du courtier d'assurances Jean-François X..., ses allégations quant à la connaissance qu'aurait eue celui-ci de ce que la SARL BALNEO SPAS n'occuperait pas la totalité des locaux, puis de ce qu'un commerce de meubles s'y était installé pour partie, n'étant étayées d'aucune pièce ; qu'au surplus la SCI OTC, société ayant pour objet l'acquisition et la gestion de tous biens immobiliers, était suffisamment avertie pour prendre la mesure de l'inexactitude de sa déclaration quant aux conditions d'occupation des locaux assurés, et notamment en cas de modification de celles-ci, déclaration dont l'importance était soulignée en caractères gras à l'article 22 des conditions générales, et rappelée à la rubrique « déclaration du souscripteur » du contrat initial et de l'avenant ; 1°) ALORS QUE la superficie déclarée par l'exposante dans l'avenant du 7 février 2006 était supérieure, et non inférieure, à la surface alors effectivement louée, de sorte que cette déclaration n'était pas de nature à aggraver l'opinion que l'assureur pouvait se faire du risque ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 113-9 du Code des assurances ; 2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'à supposer que la déclaration de superficie effectuée dans l'avenant du 7 février 2006 ait constitué une erreur de la part de l'assuré, consistant en une déclaration de superficie supérieure à celle alors effectivement louée, celle-ci avait été faite en faveur de l'assureur, de sorte qu'elle n'était pas de nature à aggraver son opinion du risque ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a encore à ce titre violé l'article L. 113-9 du code des assurances ; 3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en considérant que les déclarations de la société OTC étaient inexactes, sans vérifier, comme il lui était demandé, si elles étaient conformes à la description contractuelles de l'usage des lieux assurés défini dans l'avenant du 7 février 2006, au titre des « caractéristiques de bases » de l'assurance, à savoir si elles désignaient une activité « commerce pour plus d'un quart », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-9 du Code des assurances ; 4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en retenant, pour juger que l'activité de commerce de meubles de la société ASCL générait un risque différent et d'un niveau supérieur à celui d'une activité de vente de piscine et accessoires, que la vente d'abris de jardins relevait d'une pure conjoncture, cependant que le contrat d'assurance du 22 décembre 2005 mentionnait expressément que les lieux destinés à la location devaient « accueillir un magasin de vente de piscines et accessoires avec installations, et vente et installations d'abris de jardin », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 5°) ALORS QUE la réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance, qui ne peut être forfaitaire, doit être calculée en fonction de la prime qui aurait été due en cas de déclaration exacte et complète du risque ; qu'en se contentant de relever que l'inexactitude de la déclaration de l'assurée sur l'activité exercée dans les locaux justifiait la réduction opérée en l'espèce, sans vérifier si le calcul du montant de l'indemnité d'assurance, contesté par la société exposante, avait été effectué conformément à la règle de la proportionnalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-9 du code des assurances ; 6°) ALORS QUE la société OTC faisait valoir, dans ses dernières conclusions d'appel, déposées et signifiées le 8 février 2012 (page 10, dernier paragraphe), que l'assureur n'avait pas satisfait à son obligation légale de fournir à l'assuré une fiche d'information sur le prix et les garanties, avant la conclusion du contrat ; qu'en considérant que la société OTC était suffisamment avertie pour prendre la mesure de l'inexactitude de sa déclaration quant aux conditions d'occupation des locaux assurés, et notamment en cas de modification de celles-ci, sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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