Cour de cassation, 12 décembre 2013. 12-20.702
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-20.702
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3253-8 4° du code du travail ;
Attendu selon le jugement attaqué que M. X... engagé en 1979 par la société Vaisomac en qualité d'ouvrier arboricole, désigné représentant des salariés de la société mise en redressement judiciaire le 24 février 2010 puis en liquidation judiciaire le 1er décembre suivant avec poursuite d'activité jusqu'au 24 décembre 2010, a été licencié après autorisation de l'inspection du travail du 10 janvier 2011 par lettre du liquidateur judiciaire du 12 suivant ;
Attendu que pour dire que l'AGS devait garantir la créance de salaire du représentant des salariés pour la période du 16 décembre 2010 au 12 janvier 2011 fixée à la liquidation judiciaire de la société Vaisomac, le jugement retient que la limite d'un mois et demi de travail peut être lue de deux façons soit elle s'applique à l'ensemble des cas de paiement énumérés par l'article L. 3253-8 4° globalisés soit elle s'applique à chacun des paragraphes de cet article, en l'absence d'indication contraire, il sera retenu la solution la plus favorable au salarié soit en l'espèce, L'AGS doit prendre en charge, ce qu'elle a fait, la période non payée par l'entreprise de la période d'observation (paragraphe a) dans la limite d'un mois et demi soit salaire de novembre 1 578, 04 € et pendant le maintien provisoire de l'activité après le jugement de liquidation soit du 1er au 24 décembre et au cours des 15 jours suivants soit jusqu'au 9 janvier dans la limite également d'un mois et demi, ce qui est le cas ; sur cette période seuls 790, 04 € ont été réglés ; la demande du salarié est donc recevable ;
Attendu cependant que lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire de l'employeur, l'assurance couvre dans la limite d'un montant maximum correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d'observation ou du mois suivant le jugement de liquidation en ce qui concerne le représentant des salariés ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il constatait que L'AGS avait déjà avancé la rémunération due au salarié pour un montant correspondant à un mois et demi de travail en sorte que la garantie était épuisée, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il retient que la créance salariale fixée au passif de la société Vaisomac rentre dans la garantie de L'AGS et déclare la décision opposable à L'AGS-CGEA de Rennes ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef :
Dit que l'AGS ne doit pas sa garantie à la créance salariale fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Vaisomac au profit de M. X... ;
Condamne M. X... et M. Y... és qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour l'AGS et l'Unedic
Il est reproché au jugement attaqué d'AVOIR dit que la créance de salaire de Monsieur Jacques X... pour la période du 16 décembre 2010 au 12 janvier 2012 était couverte par la garantie de l'AGS et d'avoir déclaré sa décision opposable à l'AGS-CGEA.
AUX MOTIFS QUE ni Maître Y..., liquidateur, ni l'AGS ne contestent le montant du salaire restant dû à M. X... (1 456, 66 € net) ;
que toutefois le montant de l'actif ne permettant pas d'épurer les dettes, seule une prise en charge par les AGS peut permettre le paiement de cette somme ; que la difficulté vient du refus de prise en charge de cette somme par les AGS ; qu'en effet, celles-ci font référence à l'article L3253-8 n° 4 du code du travail, qui plafonne les montants pris en charge par ces assurances ; que selon elles, le montant réclamé par M. X... dépasse la plafond de prise en charge défini à l'article L3253-8, 4° ; que ce titre 4° dit que l'assurance AGS couvre lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal d'un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) au cours de la période d'observation, b) au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés
c) pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours suivant la fin de ce maintien de l'activité ; que la limite d'un mois et demi de travail peut être lue de deux façons : soit elle s'applique à l'ensemble des cas de paiement globalisés, soit elle s'applique à chacun des paragraphes de cet article ;
qu'en l'absence d'indication contraire, le bureau de jugement décide de retenir la solution la plus favorable au salarié ; qu'en l'espèce, l'AGS doit prendre en charge :
- ce qu'elle a fait, la période, non payée par l'entreprise, de la période d'observation, paragraphe a) dans la limite d'un mois et demi, soit, salaire de novembre : 1 578, 04 € ;
- pendant le maintien provisoire de après le jugement de liquidation ¿ soit du 1 au 24 décembre-et au cours des quinze jours suivants, soit jusqu'au 9 janvier, dans la limite également du d'un mois et demi, ce qui est le cas ; que sur cette période seuls 790, 04 ont été payés ;
Que la demande de Monsieur X... est donc recevable.
ALORS QUE lorsque le jugement prononce la liquidation judiciaire, ce n'est que dans la limite d'un montant maximal nécessairement global que l'AGS garantit les créances salariales nées au cours de la période d'observation, au cours des quinze jours-ou du mois pour les représentants des salariés-suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation ainsi que pendant les quinze jours suivant la fin de ce maintien ; qu'en considérant que la limite d'un mois et demi de salaire devait s'entendre distinctement pour chacune des périodes considérées et que l'AGS devait en conséquence garantir le montant du salaire restant dû au salarié, après avoir en conséquence constaté que l'institution de garantie avait déjà pris en charge les sommes dues au titre de la période d'observation dans la limite d'un mois et demi de salaire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L3253-8 4.
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