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R. G : 10/ 08110
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 28 Novembre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE
Au fond
du 30 juillet 2010
RG : 2010/ 00189
ch no
X...
C/
Y...
APPELANT :
M. Loïc X...
né le 25 Novembre 1989 à LYON (69003)
...
38510 CREYS-MEPIEU
représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assisté de Me Jérôme VITRE, avocat au barreau de ROANNE
INTIMEE :
Melle Laura Herminia Y...
née le 19 Août 1992 à SARLAT LA CANEDA (DORDOGNE)
...
42300 ROANNE
représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avoués à la Cour
assistée de Me Nicole CHAUFFAILLE, avocat au barreau de ROANNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 32431 du 20/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Date de clôture de l'instruction : 10 Octobre 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 26 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 28 Novembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne Marie DURAND, président
-Catherine CLERC, conseiller
-Isabelle BORDENAVE, conseiller
assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier
A l'audience, Isabelle BORDENAVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Des relations de Laura Y... et de Loïc X... est né Lorenzo, le 5 novembre2009, reconnu par ses deux parents.
Le 17 janvier 2010, madame Y... a déposé une requête auprès du juge aux affaires familiales sollicitant :
- l'exercice en commun de l'autorité parentale, et la fixation de la résidence habituelle de l'enfant à son domicile,
- l ‘ organisation du droit de visite et d'hébergement du père au domicile de ses parents, monsieur et madame Y..., et en présence de madame Annie Y..., le premier samedi de chaque mois de 10 à 19 heures et le troisième dimanche de chaque mois de 10 à 19 heures ou, à titre subsidiaire, l'organisation de droits de visite médiatisés
-le paiement d'une pension alimentaire mensuelle indexée de 150 euros,
Dans son jugement du 30 juillet 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Roanne a :
- dit que l'autorité parentale serait exercée en commun par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, avec un droit de visite médiatisé dans le cadre de l'Arravem pour le père, et ce pour une durée d'une année, et selon les modalités fixées par l'association,
- constaté que le père ne pouvait verser de contribution alimentaire,
- dit que copie de la décision serait adressée au juge des enfants en charge de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert,
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par déclaration reçue le 12 novembre 2010, monsieur X... a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions, déposées le 14 janvier 2011, il demande que la résidence habituelle de l'enfant soit fixée près de lui, avec organisation du droit de visite et d'hébergement de la mère le dernier week end de chaque mois, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures, et la moitié des vacances scolaires, sans mise à charge de pension alimentaire ; à titre subsidiaire, il déclare accepter que la résidence habituelle soit fixée chez la mère, mais demande que son droit de visite et d'hébergement s'exerce la première semaine de chaque mois, du samedi 11 heures au samedi suivant 11 heures, la moitié des vacances scolaires, le week end de la fête des pères, du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures, du 24 au 26 novembre de 18 heures à 18 heures.
Il sollicite confirmation de la décision en ce qu'elle a constaté son impécuniosité, et la condamnation de madame aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de maître BARRIQUAND.
Dans le dernier état de ses écritures, déposées le 30 mai 2011, madame Y... conclut à la confirmation du jugement déféré et, formant appel incident, réclame une pension alimentaire de 150 euros demandant à titre subsidiaire qu'il soit constaté que monsieur n'est pas en mesure de participer financièrement ; elle sollicite sa condamnation aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SCP LIGIER et LIGIER et recouvrement comme en matière d'aide juridictionnelle.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Les parties ont par ailleurs été avisées des dispositions de l'article 388-1 du code civil relatives à l'audition de l'enfant mineur.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2011, le dossier a été plaidé à l'audience du 26 octobre puis mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* Sur l'autorité parentale et la résidence des enfants
Attendu qu'il convient de confirmer la décision déférée, en ce qu'elle a dit que l'autorité parentale serait exercée en commun par les deux parents, cette disposition n'étant pas remise en question par les parties.
Attendu que le premier juge, visant les dispositions de l'article 372-2-11 du code civil, lequel, pour trancher un conflit relatif à l ‘ autorité parentale, se réfère notamment à la pratique précédemment suivie par les parents, à l'aptitude de chacun, à l'âge de l'enfant, a fixé la résidence chez la mère, en retenant que Lorenzo habitait avec elle depuis sa naissance, que le père ne l'avait vu qu'à trois reprises, qu'une mesure éducative était mise en place par le juge des enfants, l'enfant étant également suivi par le service de la protection maternelle et infantile.
Que le premier juge a indiqué qu'il résultait du dossier d'assistance éducative que le lien mère enfant se mettait en place de manière satisfaisante, et que madame acceptait les mesures mises en oeuvre.
Attendu qu'il apparaît, à l'examen des pièces produites, et notamment du jugement du 12 janvier 2011, que la mesure d'assistance éducative a été reconduite par le juge des enfants de Roanne pour une année, la décision relevant que la mère a pu ainsi se rassurer quant à la prise en charge de son fils, et nouer des relations de qualité avec l'enfant, se montrant à l'écoute des conseils donnés, et qu'elle a su par ailleurs montrer sa compréhension devant la décision du juge aux affaires familiales quant à la place du père.
Que concernant monsieur X..., la décision du juge des enfants relève que ce dernier n'a eu que peu de liens avec Lorenzo, que ce soit dans le cadre de la mesure éducative ou dans le cadre de la décision déférée, même si celui ci dit toujours son attente de rencontrer son enfant, le juge des enfants fixant notamment comme objectif à la reconduction de la mesure le travail des liens parents enfant.
Que tout en maintenant sa demande de transfert de résidence, monsieur X... ne produit aucun élément actualisé depuis cette décision de janvier permettant d'accéder à celle ci, alors qu'il apparaît que l'enfant évolue correctement auprès de sa mère compte tenu des soutiens mis en place et qu ‘ il n'a pas mis à profit les mesures ordonnées pour tenir de manière régulière sa place auprès de l'enfant.
Qu, en l'état des seuls informations communiquées, qui témoignent de relations très ponctuelles entre le père et l'enfant, âgé de seulement deux ans, il apparaît impossible, tant que monsieur X... ne s'est pas investi de manière régulière dans un droit de visite médiatisé, pour que l'enfant apprenne à l'identifier comme son père, d'ordonner des droits de visite et d'hébergement hors médiatisation.
* Sur la pension alimentaire
Attendu que la décision, relevant que chacun des parents était très jeune, que madame ne percevait que les prestations sociales, et que monsieur était sans ressources, a constaté l'impécuniosité de ce dernier.
Qu'il convient de confirmer cette décision, monsieur X... déclarant, dans ses conclusions, venir de retrouver un emploi avec un revenu de 798 euros, à charge pour lui d'utiliser son argent pour assumer les trajets pour venir voir régulièrement son fils, afin de permettre une évolution des relations avec l'enfant
* Sur et les dépens
Attendu qu ‘ il convient de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour
après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, et en dernier ressort
Confirme le jugement entrepris,
Dit que copie de la présente décision sera adressée pour information au juge des enfants de Roanne,
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président.