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Cour de cassation, 04 décembre 1991. 90-15.240

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-15.240

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., La Bouverie, Rocquebrune-sur-Argens (Var), en cassation d'un jugement rendu le 5 septembre 1988 par le tribunal d'instance de Fréjus, au profit de M. Jacques Y..., demeurant lotissement du Grand Pin, Sainte-Maxime (Var), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Boscheron, conseillers, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que M. X... contestant que les gravats aient été évacués par l'entrepreneur qui en avait la charge, il appartenait à ce maître de l'ouvrage de justifier qu'il s'était chargé de ce travail ; Attendu, d'autre part, que le tribunal, qui a souverainement retenu l'estimation du prix de main-d'oeuvre et le prix horaire proposé par l'expert et fixé le nombre de tuiles fournies par M. Y..., a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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