Cour de cassation, 24 septembre 2002. 00-19.983
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-19.983
jurisprudence.case.decisionDate :
24 septembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'après avoir été condamnés à payer à la CRCAM de Franche-Comté la somme de 1 393 748,20 francs, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juin 1991, les époux X... ont conclu le 15 novembre 1993 avec la banque un accord portant sur le règlement des condamnations mises à leur charge ; qu'en raison d'un litige sur la portée de cet accord les époux X... ont soutenu qu'ils n'étaient pas redevables des intérêts à compter du 19 juin 1991 et ont demandé l'annulation de l'accord intervenu ;
Sur le premier moyen pris en ses trois branches :
Attendu qu'ils font grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 28 juin 2000) d'avoir dit que selon l'accord ils étaient redevables des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 1991, alors, selon le moyen :
1 / que l'objet de la transaction était de terminer l'ensemble des contestations nées du défaut de règlement du solde débiteur d'un compte courant en ce y compris les intérêts légaux résultant du retard de paiement de ce solde ;
2 / et 3 / qu'ils avaient fait valoir que la banque avait renoncé aux intérêts légaux à compter du 19 juin 1991, et qu'en cas d'exécution du protocole la banque ne pouvait réclamer le paiment desdits intérêts ;
Mais attendu que la cour d'appel , sans encourir les griefs du moyen, procédant à l'interprétation souveraine de l'acte du 15 novembre 1993, a retenu que la banque n'avait pas renoncé au paiement des intérêts dus à compter du 19 juin 1991 et mentionnés pour mémoire ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux X... font encore grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande tendant à l'annulation de la transaction, alors, selon le moyen qu'en l'absence de concessions appréciables de l'une des parties, celle-ci était nulle ;
Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain, a retenu que la banque avait fait une concession en acceptant un échelonnement du paiement de sa créance sur huit années ; que dès lors le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.
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