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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Constructions ventes Les Bastides Falgarde, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 octobre 1994 par le tribunal de grande instance de Toulouse, au profit de la Société générale de participation (COGEP), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1996, où étaient présents : Mme Vigroux, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Chardon, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la SCI Constructions ventes Les Bastides Falgarde, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Donne défaut contre la Société générale de participation ;
Vu l'article 715 du Code de procédure civile ;
Attendu que la déchéance édictée par ce texte pour l'inobservation des délais impartis par l'article 690 du Code de procédure civile est encourue de plein droit, en l'absence de tout préjudice;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que dans la procédure de saisie immobilière poursuivie par la Société générale de participation à l'encontre de la SCI Constructions ventes Les Bastides Falgarde, la sommation de prendre communication du cahier des charges a fixé la date de l'audience éventuelle au 9 juin 1994 et celle de l'audience d'adjudication au 15 septembre 1994;
Attendu qu'après avoir constaté que le délai entre l'audience éventuelle et l'adjudication excédait le délai de 60 jours au plus, fixé par l'article 690 du Code de procédure civile, le jugement énonce que la nullité de cette mention, à laquelle aucun texte ne permet de substituer une autre, ne peut être prononcée que si un grief est établi;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il devait sanctionner l'inobservation de ce délai par la déchéance, le Tribunal a violé le texte susvisé;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 octobre 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Toulouse;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Prononce la déchéance des poursuites ;
Condamne la société générale de participation COGEP, envers la SCI Constructions ventes Les Bastides Falgarde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
La condamne également aux dépens exposés devant les juges du fond;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI constructions ventes Les Bastides Falgarde;
Ordonne qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Toulouse, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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